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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération autonome des syndicats de Serbie et de la Fédération syndicale «Nezavisnost», qui ont été reçues avec le rapport du gouvernement.

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en avril 2009 (Journal officiel no 22/09). Elle note que la loi interdit la discrimination directe et indirecte dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi (art. 16 et 19). La commission note que la définition de la discrimination figurant dans la loi comprend une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits: la race, la couleur de la peau, l’ascendance familiale, la citoyenneté, l’affiliation nationale ou l’origine ethnique, la langue, les croyances religieuses ou politiques, le sexe, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, la situation financière, la naissance, les caractéristiques génétiques, la santé, le handicap, la situation matrimoniale et familiale, les condamnations, l’âge, l’apparence, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat et à d’autres organisations ainsi que d’autres caractéristiques personnelles, réelles ou présumées (art. 2(1)). La commission se félicite du fait que la loi ne se limite pas à interdire la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés dans la convention, ce que prévoit l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note aussi que la loi prévoit la création d’un poste de commissaire à la protection de l’égalité. Le commissaire aura notamment compétence pour recevoir et examiner les plaintes concernant les violations, donner des avis et faire des recommandations, et former des recours auprès des tribunaux.

Mise en œuvre de la législation interdisant la discrimination. La commission note que, d’après les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie et de la Fédération syndicale «Nezavisnost», malgré la législation existante, il existe toujours des discriminations dans les faits. A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations montrant comment les services de l’inspection du travail contrôlent l’application des dispositions qui interdisent la discrimination dans l’emploi (à savoir les articles 18 à 23 du Code du travail). Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à ces commentaires, et tenant compte de l’adoption récente de la loi sur l’interdiction de la discrimination, la commission souligne qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et la population en général connaissent et comprennent la législation interdisant la discrimination. De plus, des initiatives pourraient être nécessaires pour permettre aux autorités administratives et judiciaires compétentes d’être en mesure de traiter les affaires de discrimination dans l’emploi, notamment l’organisation d’ateliers et d’activités de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui concernent la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière notamment de transmettre des informations sur les activités de promotion et de formation. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans l’emploi examinées par l’inspection du travail et le commissaire à l’égalité et sur leur issue, y compris des informations sur les sanctions infligées et les compensations allouées. S’il n’existe pas d’informations de ce type, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rassembler ces données, et de les transmettre dans ses prochains rapports.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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