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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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Egalité de chances de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les résultats enregistrés en termes d’accès à l’emploi et la profession des femmes et des hommes appartenant à la communauté rom. Elle note avec intérêt que le gouvernement a compilé et communiqué des statistiques sur le niveau de participation des Roms aux divers programmes de promotion de l’emploi, ainsi que des informations montrant dans quelle mesure cette participation a débouché sur un emploi. Elle note que 45 656 Roms au total ont bénéficié de mesures actives du marché du travail en 2007 et que, sur ce nombre, 11 060 hommes et 9 927 femmes appartenant à la communauté rom ont ensuite trouvé de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le niveau de participation des Roms aux différents programmes et le nombre de membres de cette communauté ayant accédé à un emploi à l’issue de ces programmes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par l’Agence nationale pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (ANES) en 2007-08, notamment sur les mesures tendant à faire mieux connaître la législation en matière d’égalité, les conférences et séminaires et la formation des inspecteurs du travail sur les questions d’égalité de chances. Elle note également que l’ANES a conclu des accords de coopération avec l'Agence nationale pour l’emploi et l’Agence nationale pour les Roms. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les différents organes compétents pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures propres à garantir l’égalité d’accès des femmes à des postes de responsabilité et à l’emploi dans le plus large éventail possible de professions et de secteurs économiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment sur la participation des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris dans les postes de responsabilité.

La commission note que certaines dispositions des conventions collectives communiquées par le gouvernement abordent les questions de travail et de famille, notamment les arrangements concernant le temps de travail et les congés pour les parents. Elle note que certaines de ces mesures ne concernent pas les pères. Par exemple, la convention collective de l’industrie minière prévoit dans sa clause 71(2) que les femmes ayant des enfants de moins de six ans ont le droit de travailler à mi-temps lorsqu’elles n’ont pas accès à une crèche ou un jardin d’enfants mais que ces périodes sont comptées comme travail à temps plein aux fins du calcul de l’ancienneté. Une disposition similaire figure à l’article 126 de la convention collective de l’industrie automobile. Plusieurs conventions collectives comportent des dispositions accordant aux femmes le droit de moins travailler pour s’occuper des enfants et le droit de prendre des jours de congé supplémentaires pour s’occuper d’un enfant malade, ces droits n’étant accessibles aux hommes que dans le cas où la mère de l’enfant est décédée. Tout en notant que ces dispositions sont bien intentionnées puisqu’elles tendent à répondre aux besoins des femmes qui continuent d’assumer une part inégale des responsabilités familiales, la commission craint que ces dispositions ne soulèvent des problèmes au regard de l’égalité de chances et de traitement. Elles peuvent en effet renforcer et prolonger des comportements sociaux qui font obstacle à l’égalité entre hommes et femmes tout en excluant dans le même temps les hommes de certains droits et avantages. La commission prie le gouvernement d’exposer son point de vue sur la compatibilité entre les dispositions susvisées et le principe d’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures ont été prises afin que les arrangements et les avantages visant à permettre de concilier travail et responsabilités familiales soient accessibles aux femmes et aux hommes dans des conditions égales.

Application de la législation antidiscrimination. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 23 975 contrôles ont été opérés par l’inspection du travail entre janvier et septembre 2007 dans le contexte de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Des avertissements ont été donnés dans 552 cas et des amendes imposées dans huit cas. La plupart de ces cas se rapportait à l’article 8 de la loi (obligation de garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes et d’informer les travailleurs sur leurs droits en matière d’égalité) et l’article 12 (obligation de prévenir la discrimination). Au cours de la même période, l’inspection du travail a été saisie de dix plaintes se rapportant à cette loi. D’après le rapport, bien que l’inspection du travail se soit engagée dans une action de sensibilisation et d’information, les femmes n’ont pas suffisamment connaissance de leurs droits, hésitent à porter plainte ou, lorsqu’elles le font, ne donnent pas les informations nécessaires.

S’agissant de l’application de l’ordonnance no 137/2000, relative à la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination, la commission note que le Conseil national de lutte contre la discrimination (NCDD) a été saisi de 446 plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession. La discrimination a été avérée dans 52 cas. Des sanctions ont été imposées dans 23 cas, dont 12 étaient en rapport avec le travail. Le gouvernement conclut qu’il est nécessaire de continuer d’informer les employeurs et les travailleurs de leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement:

i)     d’intensifier les efforts de promotion de la connaissance des lois et procédures pouvant être utilisées en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession et de donner des informations plus détaillées sur les actions spécifiquement entreprises à cet égard. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises en faveur des victimes de la discrimination, notamment auprès des membres de la communauté rom;

ii)    d’indiquer si le NCCD, les services de l’inspection du travail et les tribunaux sont saisis d’affaires de discrimination dans l’emploi et, dans l’affirmative, comment ces informations sont accessibles au public, et de fournir des informations sur ces affaires dans ses prochains rapports.

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