ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation et application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans son précédent commentaire sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection mise en place par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et les tribunaux qui concernent l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a adopté ou prévu des mesures de sensibilisation et de formation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession destinées aux personnes chargées d’appliquer la législation interdisant la discrimination, y compris les juges et les inspecteurs du travail.

Harcèlement sexuel. Adoption de directives dans les secteurs public et privé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel ont été adoptées en 2007 au ministère des Transports et des Communications, au ministère de l’Education et au ministère de l’Intérieur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le plan sur l’égalité de chances visait notamment à ce que, d’ici à 2010, 60 pour cent des institutions publiques et 20 pour cent des institutions privées aient adopté et mis en œuvre des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la proportion d’institutions qui auront adopté et mis en œuvre ces directives en 2010. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des directives adoptées dans les secteurs public et privé. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de décisions de l’inspection du travail et de décisions judiciaires ou administratives concernant les affaires de harcèlement sexuel. Enfin, elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note que le plan national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a été traduit en quechua, aymara et asháninka, et que la loi sur l’égalité de chances sera également traduite. La commission prend note des nombreux programmes concernant les zones rurales qui tiennent compte des peuples autochtones et du principe d’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique par exemple que le ministère de l’Agriculture a mis au point des indicateurs pour évaluer la participation des femmes à de nombreux projets. Il indique aussi que le projet de promotion du développement durable des petites vallées alto-andines vise notamment à accroître le nombre de femmes qui participent à ses activités et au processus décisionnel, et que le Fonds de promotion du développement forestier propose que les femmes autochtones participent à la mise en œuvre des projets. Le gouvernement signale d’autres projets de promotion des femmes autochtones comme le programme «Frontière Pérou-Equateur» et le projet «Marenass» (gestion durable des projets). Il indique aussi que le Plan de lutte contre le travail forcé a été adopté et qu’il prévoit la diffusion d’informations et de formations pour les peuples autochtones des zones touchées par le travail forcé, ainsi que la création d’alternatives productives en faveur des groupes touchés par le travail forcé. Le gouvernement fournit des informations sur les stratégies adoptées en matière de santé, d’éducation et de sécurité sociale pour les peuples autochtones. Il mentionne également le programme «Pro Joven» mis en place à Cajamarca afin de former 600 jeunes démunis ayant une formation limitée. Le gouvernement indique que ces programmes ne ciblent pas exclusivement les peuples autochtones, mais qu’ils concernent les zones rurales où une grande partie de la population est autochtone. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce type de mesures et sur leurs résultats, et de fournir des informations sur la traduction et la diffusion de la loi sur l’égalité de chances.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la situation des femmes autochtones dans l’emploi, et sur la mise en place des quotas mentionnés dans ses précédents commentaires, notamment des quotas prévoyant que la liste des candidats au Congrès comporte au moins 30 pour cent de femmes et au moins 15 pour cent de personnes appartenant à des communautés autochtones.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer