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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Observation
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Demande directe
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  5. 2010
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation sur la discrimination. La commission note avec intérêt le cadre législatif établi pour l’application de la convention. Elle note en particulier les dispositions pertinentes relatives à l’égalité dans la Constitution et les dispositions de la loi no 49/08 sur le travail, qui couvrent les secteurs public et privé, interdisant et définissant la discrimination directe et indirecte fondée sur divers motifs, en ce qui concerne les prescriptions en matière d’emploi et de sélection des candidats; les conditions de travail et tous les droits fondés sur la relation de travail, l’éducation, le développement des capacités et la formation, la promotion, et le licenciement (art. 5 et 6). La loi no 49/08 sur le travail interdit et définit aussi le harcèlement et le harcèlement sexuel (art. 8). La commission note aussi que la loi no 46/07 sur l’égalité des sexes définit et interdit la discrimination fondée sur le sexe et prévoit des mesures positives pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que la loi sur l’emploi, la loi générale sur l’éducation et la loi sur l’éducation des adultes contiennent des dispositions sur la non-discrimination, mais que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ces lois. En outre, elle croit comprendre qu’une loi sur les droits et libertés des minorités a été adoptée (Journal officiel nos 31/06, 51/06 et 68/07) et qu’un projet de loi sur l’interdiction de la discrimination au Monténégro est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et libertés des minorités, de la loi sur l’emploi, de la loi générale sur l’éducation et de la loi sur l’éducation des adultes ainsi que des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’interdiction de la discrimination au Monténégro. Prière également de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions pertinentes de la loi sur le travail, de la loi sur l’égalité des sexes et de la loi sur les droits et les libertés des minorités.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission note que l’article 5 de la loi no 49/08 sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la langue, l’âge, la grossesse, l’état de santé, la situation matrimoniale, les devoirs familiaux, l’orientation sexuelle, la situation matérielle ou d’autres caractéristiques personnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique.

Article 2.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que la loi no 46/07 sur l’égalité des sexes prévoit l’adoption du plan d’action pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes et de mesures spécifiques pour promouvoir l’égalité des sexes. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures pratiques prises pour promouvoir la politique nationale sur l’égalité des sexes en ce qui concerne l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du plan d’action pour la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes et des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus dans les domaines de l’emploi et de la profession.

Harcèlement sexuel. La commission note l’interdiction et la définition du harcèlement sexuel dans la loi no 49/08 sur le travail (art. 8(1) et (3)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail et d’indiquer si des cas de harcèlement sexuel ont été présentés en vertu de l’article 8(1) et (3) et sur leur issue.

Restrictions en matière d’emploi des femmes. La commission note que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail prévoit qu’une femme employée ne devra pas effectuer un travail qui nécessite un effort physique considérable, des travaux souterrains ou sous l’eau, ou un travail comportant des tâches qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa vie et sa santé. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les types particuliers de travail ou les fonctions spécifiques dont les femmes sont exclues sur le fondement de l’article 104 et sur les raisons de ces exclusions.

Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale pour la politique en faveur des minorités en 2008, dont une version non officielle en anglais est disponible. La commission note par ailleurs, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le gouvernement prend diverses mesures afin de promouvoir l’égalité de chances des minorités nationales et ethniques, y compris des Roms. Par exemple, le gouvernement a adopté un plan d’action pour mettre en œuvre le projet sur la Décennie pour l’intégration des Roms: 2005-2015, définissant les objectifs stratégiques dans plusieurs domaines, y compris l’éducation et l’emploi de la population rom, la Stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés roms, ashkali et égyptiennes au Monténégro pour la période 2008-2012 et l’Initiative pour l’éducation des Roms (CERD/C/MNE/1, 7 nov. 2008 et CERD/C/MNE/CO/1, paragr. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie de 2008 pour la politique en faveur des minorités, du projet sur la Décennie pour l’intégration des Roms: 2005-2015, de la Stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés roms, ashkali et égyptiennes au Monténégro pour la période 2008-2012 et de l’Initiative en faveur de l’éducation des Roms, afin de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les minorités nationales et ethniques, ainsi que des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes concernés. La commission croit comprendre que le Défenseur des droits de l’homme et des libertés, le ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, le Conseil de la République pour la protection des droits des minorités et des groupes ethniques et le Conseil des droits de l’homme et des libertés ont des responsabilités particulières en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement et la mise en œuvre de politiques et de plans d’action sur l’égalité à l’échelon national. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités spécifiques menées par ces organismes pour donner effet aux principes de la convention. Prière aussi de fournir des détails sur les mesures prises en matière de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir et d’assurer le respect de la législation et des politiques nationales sur l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris dans le cadre du Conseil social tripartite.

Article 3 d) et e). Emploi, formation et orientation professionnelles et services de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission note qu’aucune information précise n’a été fournie par le gouvernement sur l’application de l’article 3 d) et e). Elle note aussi, d’après les informations du gouvernement soumises au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MNE/1, paragr. 76), que l’Agence pour l’emploi de la République du Monténégro et les bureaux locaux pour l’emploi semblent avoir entrepris plusieurs activités concernant les Roms et d’autres minorités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités spécifiques menées par l’Agence pour l’emploi de la République du Monténégro pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et en ce qui concerne les minorités. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement concernant l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles sous la direction d’une autorité nationale.

Article 4. Personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer, ou qui se livrent, à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Le gouvernement indique que cet article est pris en considération par le Code pénal et la loi sur les procédures administratives générales. La commission demande au gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du Code pénal et de la loi sur les procédures administratives générales, qui donnent effet à l’article 4 de la convention.

Article 5. Mesures spéciales provisoires. La commission note que l’article 8 de la Constitution (2007) prévoit l’adoption de mesures spéciales qui visent à créer les conditions d’exercice de l’égalité aux niveaux général et national et de l’égalité entre les sexes, et à protéger les personnes qui sont dans une position d’inégalité pour quelque motif que ce soit et que ces mesures spéciales ne sont pas considérées comme discriminatoires. En outre, conformément aux articles 15 à 18 de la loi sur l’égalité des sexes, des mesures spéciales provisoires (mesures positives), accompagnées de plans d’action, peuvent aussi être adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris dans l’éducation et l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spéciales provisoires qui ont été adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité des minorités nationales et ethniques dans l’emploi et la profession.

Application et contrôle. La commission note que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination. Elle note aussi que, conformément à la loi sur l’égalité des sexes, les plaintes pour discrimination peuvent être soumises au ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, et que le Défenseur des droits de l’homme et des libertés peut aussi recevoir des plaintes pour violation des droits de l’homme, y compris pour discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas fondés sur les divers motifs de discrimination interdits, traités par le ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, l’inspection du travail, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés et les tribunaux, y compris des informations sur les réparations prévues et les sanctions imposées.

Application pratique – statistiques. La commission note que le gouvernement indique que la convention est pleinement mise en œuvre, mais qu’il ne donne pas d’autres informations lui permettant d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises, y compris des statistiques ventilées par sexe et origine nationale et ethnique, lorsqu’elles existent, sur l’emploi et la formation, dans les secteurs privé et public, y compris dans la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer copie des études ou enquêtes réalisées ou envisagées dans le but d’établir la nature et l’ampleur de toute inégalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs de discrimination couverts par la convention, et de fournir des informations sur les mesures envisagées pour remédier à ces inégalités.

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