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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

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La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution en septembre 2008, après son approbation par référendum populaire. Elle note avec intérêt que l’article 11(2) de la Constitution mentionne de nouveaux motifs de discrimination interdits, notamment l’immigration et la séropositivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 43, l’Etat doit s’assurer que les femmes enceintes ne font pas l’objet de discrimination en raison de leur grossesse dans les domaines de l’éducation et du travail et dans le domaine social. De plus, la commission note que l’article 47(5) de la Constitution reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail et à l’égalité de chances en vue de développer leurs capacités grâce à des politiques leur permettant de travailler dans des organismes publics et privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à ces dispositions.

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note qu’en vertu du décret exécutif no 1733 (Journal officiel no 601 du 29 mai 2009) le Conseil national des femmes (CONAMU) a été dissous et qu’une commission de transition a été mise en place pour identifier l’organisme public chargé d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour attribution de préparer les projets de réforme législative afin de mettre en place le Conseil national pour l’égalité entre les sexes. La commission note que, outre le CONAMU, le Conseil de développement des peuples et des nationalités de l’Equateur (CODENPE), la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE), le Conseil de développement du peuple Montubio de la côte (CODEPMOC), le Conseil de l’enfance et de l’adolescence (CNA) et le Conseil national du handicap (CONADIS) ont également connu des changements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce processus de transition et sur les organismes créés conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution et dotés de prérogatives qui visent à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Politique nationale d’égalité entre les sexes. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les forts taux de sous-emploi et de chômage des femmes, en particulier dans les zones rurales, par les cas de discrimination professionnelle dont sont victimes les femmes, notamment les licenciements pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires qu’elles subissent en matière d’emploi, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine (CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 novembre 2008, paragr. 34 à 36). La commission réitère sa demande d’informations sur les résultats obtenus afin de prévenir et d’éliminer le travail des femmes accompli dans des conditions d’exploitation, ce qui, comme elle l’a noté dans de précédents commentaires, constitue un des objectifs du plan pour l’égalité de chances 2005-2009. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les politiques et programmes qui visent à assurer aux femmes, notamment aux femmes autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en précisant les effets de ces politiques et de ces programmes.

Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Se référant à sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note avec intérêt de la conclusion d’une convention-cadre de coopération interinstitutions qui visait à contribuer à garantir l’application des principes d’égalité et d’équité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques de l’Equateur, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de cette convention-cadre, les questions d’égalité entre les sexes ont été incluses dans le système informatique intégré des ressources humaines (SIIRH) – élaboré par le Secrétariat technique national de développement des ressources humaines et de rémunération du secteur public (SENRES) – et qu’une étude intitulée «L’emploi public en Equateur sous l’angle de l’égalité entre les sexes» a été publiée. Elle note aussi que des activités ont été menées avec le Comité de transition pour intégrer les questions d’égalité entre les sexes dans la loi et dans les normes du SENRES, afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans les normes du SENRES, destinées à permettre aux femmes d’avoir accès à l’emploi public, et sur l’impact de cette mesure. Notant que la convention-cadre de coopération interinstitutions expire en décembre 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour que le principe de la convention continue à s’appliquer dans le secteur public. Elle renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Assemblée nationale est saisie du projet de réforme de la loi sur les coopératives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative de logement agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en la matière.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’unité du ministère du Travail pour l’égalité entre les sexes et la jeunesse élabore actuellement un abrégé sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement, au travail, en politique et dans le cadre du travail domestique; l’abrégé comporte des définitions essentielles, donne des exemples pratiques, et indique la législation nationale et internationale applicable en la matière et les coordonnées des instances et des organes de soutien. La commission prend également note de la proposition constitutionnelle de février 2008 visant à prévenir les situations de harcèlement; elle prévoit la révocation des fonctionnaires qui ont commis plusieurs infractions relevant du harcèlement sexuel, psychologique ou de l’abus d’autorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet que l’abrégé a eu pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et sur les autres mesures adoptées afin de sensibiliser aux effets néfastes du harcèlement au travail. Elle invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures législatives appropriées pour que soit interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.

Peuples afro-équatoriens. La commission prend note du volet du plan national de développement 2007-2010 dont l’objectif est de faire face aux disparités historiques qui entravent le développement humain des personnes afro-équatoriennes. Elle note que, d’après les statistiques qui figurent dans le plan, 75,9 pour cent des Afro-équatoriens sont victimes de préjugés raciaux. Elle note aussi que, d’après l’enquête de 2006 sur les conditions de vie, le revenu mensuel moyen d’une personne blanche peut atteindre 316,6 dollars, alors qu’il est de 210,8 dollars pour une personne afro-équatorienne. S’agissant du taux de chômage en milieu urbain, la commission note qu’il est de 11 pour cent chez les personnes afro-équatoriennes – et de 17,5 pour cent chez les femmes afro-équatoriennes – alors qu’il est de 7,9 pour cent au niveau national. Elle note aussi que 92,8 pour cent des personnes afro-équatoriennes n’ont pas suivi un enseignement universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’impact des différentes mesures prévues dans le plan susmentionné, notamment des mesures positives, du programme «travail sans discrimination» et des mesures qui visent à promouvoir et élargir l’accès des jeunes afro-équatoriens à l’université. La commission demande également des informations sur les mesures prévues par le plan pour détecter et sanctionner tout acte de discrimination raciale contre les personnes afro-équatoriennes sur le marché du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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