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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

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Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses observations précédentes et note que le gouvernement indique que le projet de loi no 16566 modifiant la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement a reçu le soutien unanime de la Commission spéciale permanente de la femme en 2007, et se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, le Défenseur de la femme a déployé des efforts pour assurer le suivi et fournir des conseils pour l’élaboration de règlements internes de travail dans le domaine du harcèlement sexuel. La commission note que, dans le rapport correspondant à la période 2008‑09, le Défenseur formule des recommandations pour éliminer les pratiques juridiques néfastes, et propose des stratégies de prévention du harcèlement sexuel et des activités de formation en la matière. La commission note également, d’après ce rapport, que 40 pour cent des plaintes pour harcèlement sexuel ont été classées sans suite et que, dans 25 pour cent des cas, les plaintes ont été retirées.

En outre, la commission note que, selon l’unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la plupart des femmes ayant fait l’objet de harcèlement sexuel ont renoncé à présenter une plainte devant le bureau d’inspection du travail, car le système judiciaire leur semble lent et inefficace et elles craignent de faire l’objet de représailles et d’être à leur tour l’objet d’une plainte de la part des auteurs de ces actes si elles présentent une plainte sans pouvoir apporter les preuves suffisantes, et parce qu’il n’existe pas de régime de sanctions claires à l’égard des auteurs de harcèlement.

La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi susmentionné et de communiquer les informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Défenseur de la femme;

ii)    les plaintes présentées devant ledit défenseur et les résultats obtenus;

iii)   les mesures prises pour fournir assistance aux victimes de harcèlement sexuel et les protéger efficacement, y compris contre le risque de représailles;

iv)   les mesures éducatives et de sensibilisation adoptées ou prévues pour empêcher le harcèlement sexuel au travail; et

v)     les initiatives éventuellement prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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