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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des extraits de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux droits des femmes en matière de travail.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas à la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) portant sur la discrimination d’accès à l’emploi de membres de peuples autochtones et afro-colombiens. De même, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/COL/CO/14, 28 août 2009) concernant le fait que, malgré les politiques nationales concernant les mesures spécifiques, dans la pratique, les Afro-Colombiens et les peuples autochtones ont toujours de grandes difficultés pour bénéficier de leurs droits et continuent de faire l’objet de discrimination raciale de facto et de marginalisation. La commission note également que le plan national de développement 2006-2010 propose d’élaborer une politique intégrée en faveur des peuples autochtones, qui prendrait en considération, entre autres, les aspects liés à la territorialité, l’identité, l’autonomie, la gouvernance et aux projets de vie. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures efficaces pour éliminer la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession fondée sur l’origine sociale, la race, la couleur ou les caractéristiques physiques. De même, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes sur l’environnement social des travailleurs qui pourraient engendrer des discriminations fondées sur l’origine sociale ne soient pas menées et pour que soient réalisées des activités visant à interdire, dans la législation et dans la pratique, les vacances de poste discriminatoires ainsi que des mesures pour promouvoir l’emploi des personnes afro-colombiennes et autochtones, et demande de communiquer des informations sur les mesures prises en la matière. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation en matière de formation et d’emploi d’hommes et de femmes autochtones et afro-colombiens, y compris de ceux vivant dans la région du Pacifique.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des plans nationaux de développement qui établissent les grandes lignes d’orientation pour élaborer la politique en faveur des femmes colombiennes qui vise, entre autres, à la création d’emplois, l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation, la prévention et l’élimination de la violence sexiste et l’amélioration de la situation des femmes dans les zones rurales. La commission prend note des programmes proposés par le ministère de la Protection sociale, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Service national d’apprentissage (SENA), le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, et en particulier les programmes du Conseil consultatif présidentiel pour l’égalité des femmes, par lesquels le gouvernement s’emploie à lutter contre la discrimination dans l’emploi et à autonomiser les femmes. La commission prend également note du plan stratégique pour la défense des droits des femmes prévus par la loi, notamment le plan de protection des femmes contre la discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique et les résultats de ces politiques, plans et programmes, et sur la façon dont ils contribuent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la loi sur l’égalité des chances (loi no 823 de 2003), en particulier celles visant à élaborer des programmes de formation professionnelle et de développement des aptitudes pour les femmes, exempts de stéréotypes sexistes concernant le travail «typiquement féminin», et sur les mesures garantissant aux femmes dans les zones rurales l’accès à la propriété ou à la possession de terres et au crédit agraire, à l’assistance technique, à la formation et à la technologie agricoles. Prière également de communiquer des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition par profession, poste et secteur économique.

Femmes autochtones. Notant que le Conseil consultatif présidentiel pour l’égalité des femmes élabore des activités en faveur des femmes autochtones en vue de lutter contre les diverses formes de discrimination à leur égard et de promouvoir l’égalité de chances, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur ces activités et les résultats obtenus dans le domaine de l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession, notamment des informations sur le projet pilote auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui contient des dispositions sur la sensibilisation, la prévention et les sanctions concernant certaines formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes. Elle note également que cette loi modifie le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi no 294 de 1996 et contient d’autres dispositions. La commission note que le harcèlement sexuel est considéré comme un délit pénal et qu’à ce titre l’article 210 A du Code pénal prévoit une peine d’un à trois ans de prison pour les auteurs de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, couvrant le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile, et prévoyant la responsabilité des employeurs, des superviseurs et des collègues de travail et, dans la mesure du possible, des clients ou d’autres personnes liées à l’exécution d’un travail. De même, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes campagnes menées pour prévenir les actes de discrimination et de violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail et sur les procédures adoptées pour traiter les plaintes pour harcèlement sexuel.

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