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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, elle aussi ratifiée par la République tchèque, la commission prend note de l’adoption d’un nouvel article 232a du Code pénal, qui concerne la traite des personnes (introduit par la loi no 537/2004), ainsi que des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la traite et les crimes de cet ordre. Elle note également les informations concernant les mesures de prévention, répression et sanction de la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de protection des victimes prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de 2003, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale du même objet pour les années 2005-2007 (approuvée par résolution gouvernementale no 957 de 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale adoptée en 2005, de même que sur toute évolution future de la législation dans ce domaine (notamment en ce qui concerne les perspectives d’adoption du nouveau Code pénal), et d’indiquer en particulier si les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales destinées à sanctionner les auteurs de ces infractions sont strictement appliquées.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que les articles 45 et 45a du Code pénal, dans sa teneur modifiée, prévoient des peines de travail d’intérêt général (travail bénéficiant à la collectivité) d’une durée maximale de quatre cents heures, qui peuvent être imposées par un tribunal comme alternative à la prison. Ce travail est accompli par le condamné sans rémunération et ne doit pas avoir un but lucratif. Elle avait également noté que la loi no 265/2001 modifiant le Code pénal élargit le champ possible des travaux pouvant être accomplis par des personnes condamnées, champ qui se limite à l’heure actuelle aux travaux accomplis pour l’Etat ou pour d’autres institutions publiques dans les secteurs de l’éducation et des sciences, de la culture, de l’enseignement, de la protection de la santé, de l’aide et de la protection de la jeunesse, ainsi que des activités humanitaires, sociales, des œuvres de charité, des activités religieuses et des activités sportives.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas aux personnes qui travaillent pour des entités privées, même lorsque ces dernières n’en tirent pas de profit et que ce travail s’effectue sous le contrôle et la supervision des autorités publiques. La commission se réfère également aux explications données aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que, pour être conforme à la convention, le travail d’intérêt général accompli pour le compte d’institutions privées telles que, par exemple, des œuvres de charité doit avoir reçu le consentement formel du condamné.

La commission note que, selon les explications données par le gouvernement dans son rapport et le libellé de l’article 45a du Code pénal, même si le tribunal tient compte en règle générale de l’avis du délinquant dans sa décision d’imposer la peine du travail d’intérêt général, la législation n’exige pas le consentement du délinquant. Prenant note également des indications du gouvernement concernant la sélection des organismes au profit desquels une peine de travail d’intérêt général peut s’accomplir, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement de procédure pénale (no 141/1961) et de la procédure interne et administrative des tribunaux de district, des tribunaux régionaux et de la Cour suprême (instruction du ministère de la Justice no 505/2001), la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si le travail d’intérêt général peut être effectué pour le compte de n’importe quelle institution privée œuvrant pour l’intérêt de la collectivité et de communiquer une liste des associations et institutions autorisées, en donnant également des exemples des types de travaux à accomplir dans le cadre de ce travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

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