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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en septembre 2008 et août 2009 ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 29 août 2008 et de la réponse du gouvernement à cette communication. Elle a également pris note de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 97e session, en juin 2008.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail en servitude pour dettes; ampleur du problème. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1976 sur l’abolition du système de travail en servitude (BLSA), 287 555 travailleurs ont été recensés comme étant en situation de servitude, dont 267 593 ont été réinsérés. Le gouvernement déclare en outre qu’il «réserve son avis» quant aux estimations sur le nombre total de travailleurs en servitude annoncé par d’autres sources. La commission note cependant que, d’après la communication susmentionnée de la CSI, les résultats des études et enquêtes menées dans ce domaine indiqueraient que le travail en servitude dans l’agriculture et dans des activités telles que les industries extractives, les briqueteries, la production de soie et de coton, la fabrication de bidis toucherait des millions de travailleurs dans le pays. Dans son observation précédente, la commission avait appelé instamment le gouvernement à procéder d’urgence à une enquête exhaustive à l’échelle nationale sur le travail en servitude, en recourant aux méthodes statistiques appropriées. Le gouvernement, dans son rapport et à travers les déclarations faites par son représentant devant la Commission de la Conférence, a de nouveau affirmé que les instruments ou méthodologies statistiques utilisés pour la collecte de données macronomiques ou consolidées étaient inappropriés pour une enquête sur le travail en servitude. Le gouvernement a également réitéré qu’il avait accordé des subsides aux gouvernements des Etats pour la conduite d’enquêtes sur le travail en servitude au niveau du district et qu’un grand nombre de ces enquêtes avaient été menées par les autorités des Etats. Vu les disparités notables que présentent les évaluations de la prévalence globale du travail en servitude dans l’économie nationale et l’importance de cette question au regard du processus de contrôle, par la commission, de l’application de la convention en Inde, la commission demande instamment que le gouvernement explore les moyens possibles d’entreprendre une enquête sur le travail en servitude à l’échelle nationale, avec la participation des partenaires sociaux et des autres organismes parties prenantes, en utilisant toutes les méthodes statistiques appropriées et, pour autant que cela soit praticable, toutes les données existantes provenant des enquêtes réalisées au niveau des districts. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des copies de tout rapport disponible sur les enquêtes conduites par les gouvernements des Etats.

Comités de vigilance

S’agissant du fonctionnement des comités de vigilance établis conformément à la BLSA et de leur efficacité, entre autres, dans l’aide apportée aux tribunaux pour assurer la bonne application de la loi, le gouvernement réaffirme que tous les gouvernements des Etats confirment que ces comités de vigilance ont été constitués aux niveaux du district et de la subdivision et qu’ils se réunissent régulièrement. La commission note cependant que, d’après la communication de la CSI mentionnée ci-dessus, les conclusions des recherches effectuées par le Centre pour l’éducation et la communication (CEC) et par la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) indiquent que, dans de nombreux Etats, les comités restent des instances inefficaces, ne se réunissent pas régulièrement, n’ont jamais été opérationnels et ne sont pas constitués convenablement, si bien que les situations de travail en servitude restent indécelables. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes des comités de vigilance en vue d’en assurer le fonctionnement adéquat et la pleine efficacité. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ces mesures et, notamment des copies de tout rapport, étude ou enquête pertinent.

Affranchissement et réinsertion

S’agissant des programmes et politiques du gouvernement concernant l’affranchissement et la réinsertion des travailleurs en servitude pour dettes, la commission note qu’un groupe spécial présidé par le secrétaire d’Etat de l’Union au travail et à l’emploi supervise la mise en œuvre de la BLSA et du Régime à financement centralisé (CSS) de réinsertion des travailleurs en servitude, et a tenu une série de 15 réunions au niveau des régions, avec la participation des gouvernements des Etats, de 2004 à 2009; que le ministère du Travail et de l’Emploi a pris des mesures concrètes pour améliorer le processus de planification et de renforcement du mécanisme de suivi; et que les gouvernements des Etats ont émis des directives précises pour la mise en œuvre du CSS et conseillé d’intégrer le régime dans les autres régimes de lutte contre la pauvreté déployés simultanément.

Tout en prenant note de ces développements positifs, la commission note cependant que, d’après la communication de la CSI, les résultats des recherches de la NHRC, investie judiciairement du mandat de veiller à l’application de la BLSA, montrent: que certains gouvernements des Etats sont un obstacle à l’éradication du travail en servitude; que nombre d’entre eux continuent de nier l’existence du travail en servitude; que des fonctionnaires d’Etat ont souvent une piètre compréhension de la définition légale du travail en servitude; que les gouvernements des Etats ne compilent pas de données sur les travailleurs en servitude; et que, par conséquent, l’identification de ces situations et la libération de ces travailleurs en servitude ces dernières années ont été particulièrement faibles. La commission note que les conclusions des recherches du CEC font apparaître que les travailleurs soustraits à la servitude ne perçoivent pas toujours la totalité des allocations qui leur sont destinées au titre de leur réinsertion; que la corruption et les retards dans la délivrance des modules de réinsertion sont monnaie courante; que les retards qui se produisent peuvent avoir pour effet de renvoyer les familles dans la servitude pour dettes; et enfin que l’aide à la réinsertion ne s’est pas toujours avérée très efficace.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les mesures susvisées de mise en œuvre des programmes d’affranchissement et de réinsertion au niveau des Etats soient véritablement centrées sur les problèmes graves mis en exergue dans la communication de la CSI et soient effectivement mises en œuvre, et que les mécanismes de suivi mis en place soient pleinement opérationnels et répondent pleinement à leur finalité. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard, ainsi que les informations les plus récentes que la Commission nationale des droits de l’homme demande au sujet de l’identification, l’affranchissement et la réinsertion de travailleurs en servitude.

Application effective de la loi

S’agissant de l’imposition des sanctions pénales prévues par la BLSA et par la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants (CLPRA), la commission note que le représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence que la première des priorités du gouvernement est l’identification, l’affranchissement et la réinsertion des travailleurs en servitude mais que, néanmoins, 5 893 poursuites judiciaires et 1 289 condamnations sur le fondement de la BLSA ont été signalées à ce jour par les Etats, et que la NHRC a organisé des séminaires de sensibilisation au niveau des Etats, en collaboration avec le ministère du Travail et de l’Emploi. La commission note cependant avec préoccupation que, d’après les constatations de la NHRC, auxquelles la CSI se réfère dans sa communication, les gouvernements des Etats négligent d’exercer des poursuites contre les auteurs d’infractions relevant du système de servitude pour dettes, et qu’il ressort clairement des statistiques que la loi est peu appliquée et que les poursuites éventuellement engagées contre des employeurs aboutissent rarement.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour continuer à renforcer les mécanismes d’application des lois, y compris les mesures recommandées par la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres organismes officiels, et de veiller à ce que ces mesures répondent aux problèmes identifiés dans la communication de la CSI. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard et demande à nouveau qu’il communique des statistiques et autres informations faisant apparaître non seulement le nombre des poursuites et des condamnations mais aussi les sanctions pénales spécifiques imposées à l’égard des employeurs condamnés sur le fondement de la BLSA, avec copie de tout jugement pertinent.

Travail des enfants

S’agissant de l’application de la loi sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants (CLPRA), modifiée en octobre 2006 de manière à couvrir toute une série de nouvelles activités économiques, la commission note que le gouvernement indique qu’il a mené des réunions de sensibilisation et des campagnes dans les médias et qu’il a aussi adressé des instructions aux gouvernements des Etats sur la mise en œuvre effective de l’interdiction et sur la préparation de plans d’action à ce niveau. La commission note que, si l’annexe au rapport du gouvernement inclut des statistiques au niveau des Etats sur les inspections, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les acquittements dans le contexte de la mise en œuvre de la loi CLPRA, les informations communiquées ne comportent pas de statistiques sur la nature des sanctions ou des peines imposées dans les cas de condamnation.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra et amplifiera ses efforts de sensibilisation du public par rapport à la CLPRA, et que cette loi sera pleinement appliquée à travers les plans d’action au niveau des Etats. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard, ainsi que des statistiques et autres informations sur les peines et autres sanctions spécifiquement imposées dans les cas de condamnation sur la base de la CLPRA, avec copie de tout jugement pertinent. Elle le prie également de donner des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les délits commis à l’encontre des enfants de 2006.

S’agissant du projet national sur le travail des enfants (NCLP), un programme d’action selon lequel des enfants qui travaillent sont retirés d’une situation d’emploi dangereuse et placés dans des écoles spéciales pour une période maximale de trois ans, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les établissements en question et les enfants qui y sont intégrés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement développera et renforcera ce programme dans le cadre du onzième plan (2007-2012), et qu’il communiquera des informations à cet égard, notamment en provenance des comités de surveillance mis en place pour superviser, contrôler et évaluer le projet national sur le travail des enfants.

Prostitution et exploitation sexuelle commerciale

La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi de 2006 de prévention du trafic immoral vise à modifier la loi de 1956 sur la prévention du trafic immoral (ITPA) en prévoyant, entre autres mesures, un relèvement de l’âge de la majorité de 16 à 18 ans; l’abrogation de l’article 8, qui incrimine la sollicitation à des fins de prostitution, et aussi de l’article 20, relatif à l’évacuation des prostituées de tout lieu public; la redéfinition de l’infraction de «traite des personnes» afin de l’harmoniser avec celle donnée par les protocoles facultatifs concernant la traite qui se rapportent à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; et enfin l’incrimination pénale de la conduite des personnes qui fréquentent les maisons closes à des fins d’exploitation sexuelle. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été promulguée.

La commission prend note de la référence faite à Ujjawala, un «système intégré de prévention de la traite et de sauvetage, de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale», programme fédéral lancé le 4 décembre 2007, s’appuyant sur cinq composantes: la prévention, le sauvetage, la réadaptation, la réinsertion et le rapatriement. Le gouvernement mentionne également la Commission consultative centrale (CAC) de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants pour une exploitation sexuelle commerciale, mise en place par le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant, et du projet d’établir une autorité de coordination au niveau central et au niveau des Etats. La commission considère que ces mesures représentent des évolutions positives et elle exprime l’espoir qu’elles se poursuivront et se révéleront efficaces. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations actualisées sur le fonctionnement d’Ujjawala, de la CAC et des autorités coordinatrices, notamment tout rapport officiel permettant d’apprécier l’efficacité de leur action et de leur impact dans la pratique, contre la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale.

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