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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Grèce (Ratification: 1952)

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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, suite à la modification apportée par la loi no 3536/2007 concernant la réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation (art. 41 (7)), le décret législatif no 17 de 1974 sur l’organisation de l’urgence civile, en vertu duquel il est possible de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, ne s’applique qu’en temps de guerre. Quant aux réquisitions en temps de paix, la commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 41 de la nouvelle loi, la réquisition de services personnels n’est possible qu’en cas d’urgence, à savoir toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique.

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