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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Chili (Ratification: 1933)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Chili (Ratification: 2021)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1998

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de travail dans les prisons en concession qui sont déjà en place, en particulier sur les critères qui permettent de considérer que le travail des détenus dans ces prisons peut être compatible avec la disposition expresse de la convention selon laquelle le travail imposé en vertu d’une condamnation judiciaire ne relève pas du travail forcé, à condition qu’il soit réalisé sous la supervision et le contrôle des autorités publiques et que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées.

Libre consentement

En ce qui concerne le libre consentement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les détenus consentent librement à réaliser un travail dans les prisons en concession, et de préciser si le refus de travailler est pris en compte pour apprécier la conduite du détenu.

La commission note que l’article 32 du Code pénal prévoit que le travail est obligatoire pour les condamnés à une peine de «presidio» et facultatif pour les condamnés à une peine de «reclusión» ou de «prisión». La commission note aussi que, en vertu de la loi no 19856 de 2003 sur le système de réinsertion sociale, la peine est réduite si le détenu fait preuve d’une excellente conduite pendant sa peine, et que l’un des critères utilisés obligatoirement pour évaluer la conduite du détenu est le travail (art. 7 b) de la loi no 19856 de 2003). La commission prend note aussi des indications du gouvernement sur l’évaluation des tâches que les détenus réalisent pour le concessionnaire. La commission note que la réduction de peine prévue dans la loi n’est possible que si le détenu accepte de travailler.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée d’évaluer la conduite des détenus à des fins de réduction de peine, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le refus de travailler pour une entreprise privée n’entraîne pas le risque de perdre les avantages prévus dans la loi sur la réduction des peines.

Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre

En ce qui concerne les conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, la commission note avec intérêt que les rémunérations perçues par les détenus, conformément au Manuel sur la participation des entreprises privées au programme de travail pénitentiaire, et les rémunérations des détenus qui travaillent pour des entreprises privées installées dans des locaux pénitentiaires relèvent de la législation du travail en vigueur, de même que les conditions de sécurité sociale et de santé et de sécurité au travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation du travail en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail s’applique dans les prisons en concession.

 Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

La commission note que le Conseil d’administration, à sa 303e session (novembre 2008), a adopté le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inexécution par le gouvernement du Chili de la convention no 29. Le comité a invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations dans ses rapports sur l’application de la convention, à savoir:

–           examiner le fonctionnement global du système des avocats commis d’office afin de garantir que ce système n’a pas d’incidence négative sur le libre exercice de la profession d’avocat;

–           prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cet examen prendra en compte le volume de travail imposé, la fréquence des désignations, la perte financière encourue et le caractère excessif de la sanction actuellement prévue.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à ces recommandations.

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