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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dispositions concernant le vagabondage. La commission avait noté précédemment qu’une disposition concernant le vagabondage, contenue dans l’ancien Code pénal, n’avait pas été reproduite dans le nouveau Code pénal de 2000. Elle avait cependant noté que le vagabondage reste puni en vertu de l’article 307.1 du Code des infractions administratives, lequel prévoit que, dans certaines conditions, les personnes accusées de vagabondage peuvent être placées en rétention administrative pour une période pouvant atteindre dix jours. Elle a également pris note des indications réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles l’article 307.1 vise les personnes sans domicile ni moyens de subsistance définis, qui n’ont pas d’emploi (ni le statut officiel de chômeur) et qui tirent leurs revenus du maraudage ou de la mendicité.

Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 307.1 est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être appliqué comme un moyen de contrainte indirecte au travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications qu’elle développe au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle considère que des dispositions prévoyant des peines sanctionnant le simple refus de travailler sont contraires à la convention et devraient être soit abrogées soit modifiées de manière à en limiter la portée aux seules activités illégales.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail – en limitant l’application de l’article 307.1 du Code des infractions administratives aux personnes qui se livrent à des activités illégales (maraudage, etc.) – afin de rendre la législation conforme à la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le sens de l’expression «vagabondage» employé à l’article 307.1, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et, notamment, de communiquer copie de toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou à en illustrer la portée.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liées au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République de l’Azerbaïdjan. La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, en application d’une décision du parlement et à la demande du Président de la République, par exemple pendant une période d’état d’urgence.

Dans son dernier rapport, reçu en 2008, le gouvernement confirme, comme il l’avait indiqué antérieurement, qu’il n’a pas été fait application des dispositions susvisées dans la pratique. Il déclare également que, de son point de vue, de telles dispositions ne sont pas en contradiction avec la convention ni avec la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, lesquelles permettent d’imposer un travail ou un service obligatoire en application des lois sur le service militaire et dans les situations d’urgence.

Tout en prenant note de ces avis et commentaires, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de l’interdiction du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère strictement militaire. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications développées aux paragraphes 43-46 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où il est souligné que le recours à des appelés du contingent pour l’exécution de tâches non militaires ne saurait être admis que dans les situations d’urgence, telles que définies dans la convention. Il y a lieu également de mentionner à cet égard que les dispositions de la convention qui se rapportent au service militaire obligatoire ne concernent pas les militaires de carrière, si bien que la convention ne s’oppose pas à l’accomplissement de travaux non militaires par des personnes servant dans les forces armées sur une base volontaire.

A la lumière de ces considérations, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, notamment à l’occasion d’une révision de la législation, afin que la loi prévoie expressément que les appelés du contingent qui accomplissent leur service militaire obligatoire ne puissent être affectés qu’à des travaux purement militaires, sauf en cas de force majeure. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information qui concernerait l’application de l’article 9(1) dans la pratique, dans la mesure où cette information est disponible.

Article 2, paragraphe 2 c).  Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 95.1 du Code d’exécution des peines (2000), toute personne condamnée à l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission avait noté qu’elles sont régies par la législation générale du travail et peuvent, à ce titre, être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris sur le plan de la rémunération et des droits à la sécurité sociale. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail accompli par des détenus dans les entreprises extérieures à l’institution pénitentiaire s’effectue sous la supervision du ministère de la Justice.

S’agissant du travail des détenus pour des entreprises privées, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention, telle que prévue par cet article, n’englobe pas le travail qui serait effectué par des détenus pour des employeurs privés, même si ce travail s’accomplit sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique. De fait, en vertu de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision ou le contrôle d’une autorité publique; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement indiqué que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait qu’un détenu reste en tout temps sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu concerné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Tout en prenant note que le gouvernement indique que, conformément à la première condition énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce travail s’effectue «sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique», elle observe que la deuxième condition, à savoir que ledit individu «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» ne semble pas être satisfaite.

Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des détenus soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a considéré, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail effectué par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que si le détenu a volontairement accepté une relation d’emploi normale avec des employeurs privés et accomplit ce travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Un tel arrangement requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte d’une obligation de travailler en prison, et compte tenu des autres restrictions faisant que le détenu n’est pas libre de prendre un emploi normal, d’autres garanties couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail, comme le salaire et la sécurité sociale, doivent être réunies. Lorsque ces conditions sont satisfaites, le travail des détenus ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisqu’aucune contrainte ne s’y attache.

Tout en notant que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission observe que, d’après la législation en vigueur, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être exigé.

La commission exprime donc l’espoir que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que, en droit et dans la pratique, le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne puisse s’effectuer qu’avec le libre consentement de ceux-ci, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, y compris de la perte de droits ou d’avantages. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire au sujet du travail des personnes condamnées.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il n’a pas été fait application dans la pratique des dispositions pertinentes au cours de la période couverte par le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de la loi sur l’état d’urgence, adoptée et entrée en vigueur en 2004.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, par le cabinet des ministres, des décrets suivants portant application de la loi sur la répression de la traite des êtres humains: règlement no 62 du 6 mars 2006 concernant la réinsertion sociale des victimes de la traite; règlement no 203 du 9 novembre 2005 concernant la création d’entreprises spécialisées pour les victimes de la traite, les activités de ces entreprises, leur financement et leur supervision; règlement no 152 du 17 juin 2006 concernant le calcul des allocations aux victimes de la traite. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du nouvel article 144-1 du Code pénal, qui punit le crime de traite d’êtres humains et les crimes apparentés de peines d’emprisonnement de cinq à quinze ans.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure pénale engagée sur le fondement de l’article 144-1 du Code pénal et sur les peines imposées dans ce cadre. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des règlements nos 62, 152 et 203 mentionnés ci-dessus, ainsi que sur toute autre mesure tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, en application du plan d’action national contre la traite des êtres humains de 2004.

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