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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Japon (Ratification: 1931)

Autre commentaire sur C027

Observation
  1. 2009
  2. 2007
Demande directe
  1. 2013

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La commission prend note du rapport du gouvernement soumis en octobre 2008, qui contient en annexe des observations communiquées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), en date du 29 août 2008, et des commentaires complémentaires du gouvernement soumis le 2 novembre 2009 qui contiennent en annexe d’autres observations de la JTUC-RENGO du 2 octobre 2009. La commission note que le gouvernement indique, dans les deux rapports, qu’il n’y a pas d’autres informations à fournir au sujet des Points I, IV et V du formulaire de rapport.

Article 1 de la convention. Indication du poids et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, outre la législation pertinente, des principes directeurs pour le transport maritime dans des conditions de sécurité des conteneurs maritimes internationaux ont été élaborés et adoptés en 2005. Ils prévoient des mesures concrètes qui doivent être prises par chaque partie concernée afin d’accroître la sécurité des transports. La commission note aussi que, de l’avis de la JTUC-RENGO, ces principes directeurs ne suffisent pas pour prévenir les accidents pendant le transport de conteneurs maritimes internationaux. En effet, ces principes n’ont pas force obligatoire et les accidents mortels continuent d’être fréquents, notamment six pendant les cinq premiers mois de 2009 qui ont entraîné quatre décès; étant donné que souvent les mesures prises ne sont pas conformes aux principes directeurs, il faut une législation ayant force obligatoire pour prévenir la surcharge, la charge inappropriée ou l’étiquetage insuffisant d’éléments de cargaison par les expéditeurs, et pour obliger les expéditeurs à donner des informations et à permettre aux parties de partager les informations sur la cargaison. La commission note aussi que, selon la JTUC-RENGO, étant donné que le transport par conteneur est devenu prédominant dans le domaine de la logistique partout dans le monde, on ne saurait affirmer que la convention est adaptée pour réglementer la manutention de charges, et qu’il faudrait dès que possible élaborer une nouvelle convention dans ce domaine. En réponse à une demande du Syndicat des dockers du Japon, la Fédération internationale des ouvriers du transport a adopté, en juin 2008, une résolution dans laquelle elle demande à l’OIT de créer une instance pour examiner les problèmes que pose le transport dans des conditions de sécurité des cargaisons conteneurisées. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, selon une enquête publiée en août 2009, le nombre des problèmes de sécurité que connaissent les chauffeurs routiers lorsqu’ils transportent des conteneurs a baissé après la publication des principes directeurs. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement, à savoir que le nombre des bureaux de l’inspection du travail semble rester stable mais que le nombre des inspecteurs du travail s’est accru de 3 939. La commission renvoie de nouveau à son observation générale de 2007 sur la convention et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention en ce qui concerne les méthodes modernes de manutention de charges, tout particulièrement en ce qui concerne les conteneurs, y compris sur les mesures prises pour prévenir les accidents.

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