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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Hongrie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que le Code pénal a été modifié en 2007 pour satisfaire à la décision-cadre du Conseil de l’Europe 2004/68/JAI relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 7 de la loi no XXVII portant modification de la loi no IV de 1978 sur le Code pénal a incorporé un nouvel article dans le Code pénal, l’article 202/A. Conformément à cette modification, quiconque a des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans en échange d’argent ou d’autres formes de rémunération est coupable d’une infraction grave qui est passible d’une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement. La commission note aussi que la section 8 de la loi no XXVII a incorporé dans le Code pénal un nouvel article, l’article 204, sur l’offre, la possession, la distribution ou la production d’images pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal tel que modifié en 2007.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les questions relevant de l’OIT, instance consultative de dialogue social, supervise l’application des dispositions de la convention. Elle avait noté aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail (y compris l’Inspection nationale de la sécurité et de la santé au travail et les inspections territoriales) veille au respect de la législation concernant les jeunes, et que le ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille détermine les activités relatives à la protection de l’enfance, à l’élaboration de la législation applicable à la protection de la famille, à la sécurité sociale, à la protection de l’enfance, à l’éducation et à la tutelle des enfants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement du Conseil national et sur les mécanismes instaurés dans le cadre du ministère de l’Emploi et du Travail et du ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille afin de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de transmettre des extraits de rapports faisant apparaître l’importance et la nature des infractions qui concernent les pires formes de travail des enfants et des adolescents. La commission prend note des informations du gouvernement sur le fonctionnement de ces institutions. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été signalé au ministère des Affaires sociales et du Travail un cas de mineurs forcés de façon illicite à travailler de nuit. Le gouvernement indique que le ministère a pris contact avec l’autorité de tutelle compétente et avec l’inspection du travail et que, après enquête de l’inspection du travail et des services de protection de l’enfance, il a été établi que le cas était infondé. La commission prend note de cette information.

2. Police. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la mesure no 4/2006 (I.23) de l’ORFK sur la mise en œuvre des activités de police en cas d’infraction à la loi sur la prostitution et la traite de personnes mettait l’accent sur les activités menées par la police pour prévenir la traite des enfants. La commission avait noté aussi que le Bureau national d’investigation comporte un groupe de surveillance Internet qui exerce un contrôle constant, via Internet, pour y rechercher des infractions pénales, et des infractions pénales en préparation, notamment en matière de pornographie enfantine. La commission avait noté aussi que la direction du Département des affaires criminelles de la police nationale avait publié des directives concernant la méthodologie à suivre pour enquêter sur les affaires de traite des personnes, notamment d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que trois personnes ont été reconnues coupables de traite d’enfants en 2006, cinq en 2007 et aucune au cours des cinq premiers mois de 2008. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre des enquêtes menées par la police et sur leurs conclusions en ce qui concerne la traite d’enfants.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programmes lancés par la police. La commission avait pris note précédemment du programme DADA (lutte contre la drogue, l’alcool, le tabac et le sida), dont la police avait pris l’initiative et qui avait pour objet d’inculquer des règles de sécurité aux enfants âgés de 8 à 16 ans. La commission avait pris note aussi du programme ELLEN-SZER, axé sur certaines formes de toxicomanie, d’exploitation sexuelle et de maltraitance. Elle avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police avait mis en place une coopération avec des organisations civiles et d’autres institutions publiques de protection de l’enfance, et qu’elle avait lancé plusieurs programmes ciblés pour renforcer la protection des enfants et des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un complément d’information sur ces programmes et d’indiquer leurs résultats pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des copies des rapports d’évaluation des programmes DADA et ELLEN-SZER qui figurent dans le rapport du gouvernement.

2. Plan d’action pour les enfants victime de traite. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action avait été mis en œuvre en 2005 pour aider les organismes du ministère de l’Intérieur chargés de faire respecter la loi à prévenir la traite de personnes, à faire reculer ce phénomène et à apporter un secours aux victimes, notamment aux enfants. La commission avait noté que le pays a participé aux campagnes de sensibilisation de l’Organisation internationale pour les migrations destinées à prévenir la traite. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action de 2005 pour prévenir et faire reculer la traite des enfants et pour apporter une assistance aux enfants qui en sont victimes. La commission avait demandé aussi des informations sur les résultats obtenus. La commission prend note de l’information selon laquelle la Stratégie nationale 2008-2012 de lutte contre la traite des personnes, qui est jointe au rapport du gouvernement. L’une des principales priorités de la décision gouvernementale no 101872008 (III.26.) sur la stratégie nationale est la prévention et l’aide aux victimes âgées de moins de 18 ans. La commission prend note de cette information.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai donné. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait pris note précédemment de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une assistance consulaire est assurée aux victimes de la traite de personnes. Elle avait noté que le consul informe la victime de l’assistance que doivent apporter les services consulaires, à savoir porter à la connaissance des parents les possibilités qu’offrent la procédure pénale et les mesures de protection des victimes en Hongrie. Lorsque le consul s’occupe de victimes se trouvant dans une situation particulière, ou de cas nécessitant des compétences particulières pour fournir une assistance appropriée, il contacte les organisations publiques et civiles qui mènent des activités de protection des victimes dans le pays d’origine de la victime, afin d’obtenir des informations sur les méthodes adoptées et sur la nature et l’importance de l’assistance fournie par ces organisations dans des cas similaires. La commission avait aussi pris note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, depuis avril 2005, il existe en Hongrie un centre d’hébergement qui vise à protéger les victimes d’infractions pénales, notamment de traite de personnes, et à leur porter assistance. En coopération avec plusieurs ministères de l’Etat, l’Organisation internationale des migrations et le Secours baptiste de Hongrie, le consul assure la sécurité et l’assistance nécessaires pour faciliter le retour dans leurs familles des victimes hébergées au centre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à la traite et réadaptés dans la cadre de l’assistance apportée par les services consulaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’une assistance a été fournie à 17 victimes de traite, dont deux mineurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures ont été prises par les autorités compétentes en Hongrie et par le pays hôte pour renvoyer ces deux enfants dans leur foyer. La commission prend note de cette information.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 17 mars 2006 sur le deuxième rapport périodique de la Hongrie, s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire des enfants roms, alors que l’éducation est libre et obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans (CRC/C/HUN/CO/2, paragr. 62). Le Comité des droits de l’enfant a noté que «bon nombre d’enfants roms quittent l’école prématurément alors que le gouvernement a mis en place des programmes et un système de bourses pour aider les enfants roms à réussir leur scolarité» (paragr. 48). La commission note aussi que, selon le rapport de 2008 pour la Hongrie sur la traite de personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unchr.org), les femmes et enfants roms, en tant que groupe, sont particulièrement vulnérables à la traite de personnes à des fins de prostitution. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, l’éducation est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les enfants de groupes minoritaires sont souvent victimes d’exploitation, laquelle peut prendre des formes très différentes, et risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer sur les résultats obtenus au moyen des programmes et systèmes de bourses qui visent à faire baisser le taux d’abandon scolaire des enfants roms.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail et du travail a découvert deux employeurs qui occupaient en tout trois personnes âgées de moins de 15 ans. La commission note qu’il a été interdit aux travailleurs d’effectuer les travaux qui leur avaient été confiés, et que leur cas a été porté à la connaissance de l’autorité de tutelle compétente. La commission note que, pendant la période à l’examen, l’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du travail a pris des mesures dans 13 cas qui touchaient 27 personnes âgées de moins de 15 ans.

La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des infractions pénales commises à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans. Selon ces données, le nombre des infractions pénales ayant trait à la traite d’enfants a été de trois en 2006 et de cinq en 2007; en ce qui concerne la privation de liberté, le nombre des infractions a été de 110 en 2006, 104 en 2007 et 33 au cours des cinq premiers mois de 2008; au sujet du recrutement d’enfants, le nombre des infractions a été de 16 en 2006, 11 en 2007 et 44 au cours des cinq premiers mois de 2008; à propos de la pornographie, le nombre des infractions a été de 951 en 2006, 422 en 2007 et 182 au cours des cinq premiers mois de 2008; et, quant à la toxicomanie, le nombre des infractions a été de quatre en 2006 et six en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les pires formes de travail des enfants, notamment, par exemple, en fournissant des copies ou des extraits de documents officiels – rapports d’inspection, études, enquêtes – et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, et d’indiquer le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

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