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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - République de Moldova (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 103-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale, et de la loi no 180-XVI du 19 juillet 2008 sur les travailleurs migrants, il est interdit aux agences d’emploi privées de mettre des honoraires à la charge des travailleurs engagés par un intermédiaire à l’échelle nationale ou internationale, (article 7, paragraphe 3, de la convention). Le gouvernement a institué un système de suivi permanent, par l’inspection du travail et par les syndicats, de toutes les activités de médiation et, en 2008, les activités de onze agences privées ont été suspendues pendant un certain temps. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de supervision de l’application de la convention (articles 10 et 14) et sur la collaboration entre l’Agence nationale pour l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Prière de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Egalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de programmes spécialement conçus et réalisés par les agences d’emploi privées au sens de l’article 5, paragraphe 2, mais que 70 pour cent des demandeurs qui obtiennent un emploi à l’échelle nationale sont des femmes. En ce qui concerne la discrimination à l’égard des minorités ethniques, la commission note que le Code du travail interdit toute forme de discrimination fondée sur l’ethnicité. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans les activités des agences d’emploi privées, en particulier en ce qui concerne les minorités ethniques (article 5, paragraphe 1).

2. Article 8. Protection des travailleurs migrants.  La commission prend note des informations détaillées qui sont fournies au sujet des accords bilatéraux pour la protection des travailleurs migrants qui ont été conclus avec certains pays voisins et de l’Union européenne. Elle note aussi l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi no 180 sur les migrations de main-d’œuvre qui définit les droits et devoirs des agences d’emploi privées dans la médiation de l’emploi à l’étranger. Elle note que, selon l’indication du gouvernement, le contrôle du respect de la législation nationale, tel qu’exercé par l’inspection du travail et les syndicats, n’est toujours pas pourvu d’un mécanisme bien défini pour la médiation de l’emploi des Moldoves à l’étranger. A cet égard, la commission prend note aussi des séminaires de formation que le Bureau a organisés avec des ministères et les organisations de travailleurs et d’employeurs sur certains aspects des migrations de main-d’œuvre qui concernent les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs recrutés à l’étranger, par les agences d’emploi privées, ne soient pas privés de leur droit de liberté syndicale (article 4). La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi, et de la tenir informée de tout fait nouveau législatif en vue de la protection des travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées (article 8).

3. Article 11. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale garantit à tous les travailleurs, y compris ceux employés par une agence d’emploi privée, les droits visés à l’article 11. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines de la sécurité sociale (article 11 e)) et de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 i)).

4. Article 12. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. Le gouvernement indique de nouveau que le partage des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixé par la loi sur l’entreprenariat et par d’autres textes législatifs. La commission demande au gouvernement de préciser aussi la manière dont les textes législatifs évoqués par le gouvernement dans son rapport ont réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés par l’article 12.

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