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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996 - Pérou (Ratification: 2006)

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Observation
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Demande directe
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Article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention. Champ d’application. Conformément à l’article 4 de la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 sur l’inspection du travail (loi sur l’inspection du travail), les inspections du travail peuvent se dérouler dans tous les lieux de travail, y compris sur les navires de marine marchande et sur les bateaux de pêche, quel que soit leur pavillon; les remorqueurs ne semblent pas en être exclus. Le gouvernement indique qu’à l’échelle nationale les critères d’application de la convention n’ont pas encore été établis. Après consultation des directions régionales pour la promotion du travail et de l’emploi (DRTPE) sur la question de savoir quels navires doivent être considérés comme des navires de haute mer, les deux directions ont répondu. La DRTPE Moquegua considère comme des navires de haute mer tous les navires assurant le transport de passagers ou de marchandises ou effectuant d’autres opérations commerciales maritimes, les remorqueurs à haute mer et les navires de pêche d’une jauge brute supérieure à 500 entrant dans le régime de travail d’activité privée. La DRTPE Piura considère comme navire de haute mer tout navire d’une jauge brute supérieure à 372 naviguant dans des zones d’opération maritimes et n’exclut pas les remorqueurs.

L’article 1, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale déterminera quels navires seront réputés navires de mer. Etant donné qu’il existe 24 DRTPE différentes, il est absolument nécessaire que cette question soit traitée de façon uniforme. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la question de savoir quels navires doivent être réputés navires de mer (y compris les remorqueurs) soit tranchée à l’échelle nationale par le biais de la législation. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport quels navires sont réputés au Pérou comme étant des navires de mer aux fins de la présente convention.

En outre, conformément à l’article 1, paragraphe 4, la convention ne s’applique pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 ou aux navires tels que les sites de forage et les plates-formes de forage lorsqu’ils ne sont pas appelés à naviguer. La convention prévoit que c’est à l’autorité de coordination centrale de décider, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer, quels sont les navires qui sont couverts par ce paragraphe. Etant donné les limites de taille fixées par les deux DRTPE, la commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu ou qui auront lieu au sujet du champ d’application, conformément à ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 5. Application à la pêche. Conformément à l’article 4 de la loi sur l’inspection du travail, tous les navires de la marine marchande et les navires de pêche, qu’importe leur taille et leur pavillon, sont visés par la loi. Selon la DRTPE Moquegua, la convention doit s’appliquer aux navires de pêche d’une jauge brute supérieure à 500, ayant des activités de pêche maritime commerciale et entreprenant des voyages d’au moins une semaine. La DRTPE Piura estime que la convention couvre tous les navires exerçant des activités de pêche maritime commerciale, pour ce qui est de la santé, de la sécurité et de l’habitabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations qui auraient eu lieu ou qui seraient prévues concernant la couverture des bateaux de pêche par la DRTPE Moquegua et la DRTPE Piura, ainsi que par toute autre DRTPE, conformément à ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 7 e). Champ de l’inspection. Les articles 1 et 3, paragraphe 1, de la loi sur l’inspection du travail ainsi que l’article 2 du décret suprême no 019-2006-TR du 28 octobre 2006, qui approuvent le règlement visant l’application de la loi sur l’inspection du travail (Règlement sur l’inspection du travail), énumèrent les points que doivent inspecter les inspecteurs du travail. Ces pièces de législation générale s’appliquant à tous les travailleurs, les points spécifiques au secteur maritime ne sont pas énumérés. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est garanti que les conditions suivantes, propres au secteur maritime, entrent dans le domaine de l’inspection du travail à bord de navires: les normes d’entretien et de propreté des lieux de vie et de travail à bord, l’âge minimum, les contrats d’engagement, l’alimentation et le service de table, le logement de l’équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d’accident, le bien-être et les questions connexes, le rapatriement, les conditions et modalités d’emploi soumises à la législation nationale, et la liberté syndicale telle qu’elle est définie dans la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’Organisation internationale du Travail.

Article 2, paragraphe 3. Organisations reconnues. Le rapport ne contient aucune information sur la question de savoir si l’autorité de coordination centrale a reconnu certaines institutions publiques ou autres organisations comme étant compétentes pour procéder à de telles inspections. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les institutions publiques ou d’autres organisations sont reconnues comme ayant la compétence pour procéder à des inspections sur les conditions de travail et de vie des gens de mer. Prière de fournir des détails sur la façon dont cette reconnaissance est assurée et de communiquer copie de toute liste tenue à jour et publiée sur ce point.

Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique de tous les navires enregistrés au Pérou. Les articles 10 et 12 de la loi sur l’inspection du travail énumèrent les facteurs déclenchant les activités d’inspection. Toutefois, la question de savoir si tous les navires enregistrés au Pérou sont inspectés ou si ces inspections concernent uniquement quelques-uns d’entre eux n’est pas claire. De plus, aucune information n’a été donnée quant aux intervalles auxquels ces inspections ont lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si chaque navire enregistré au Pérou est inspecté, et si cette inspection a lieu à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou, lorsque cela est faisable, tous les ans.

Article 3, paragraphe 3. Inspection en cas de changements significatifs. La loi sur l’inspection du travail pas plus que le rapport du gouvernement ne contiennent des informations sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements importants dans la construction ou les aménagements du navire, les navires sont bien inspectés dans les trois mois qui suivent ces changements.

Article 4. Qualifications des inspecteurs. Les articles 26, paragraphe 1(a), et 27 de la loi sur l’inspection du travail énumèrent les qualifications requises pour effectuer une inspection du travail et fournir en même temps la formation et la formation continue. En vertu de l’article 19, paragraphe 4, des unités d’inspection et des équipes d’inspection spécialisées peuvent être mises en place, en fonction, par exemple, du secteur de l’activité économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces unités d’inspection spécialisées sont en place ou si elles sont envisagées pour le secteur maritime. Si ce n’est pas le cas, prière d’indiquer quels sont les autres moyens qui permettront de s’assurer que les inspecteurs du travail général ont les qualifications requises pour garantir qu’il est bien tenu compte des spécificités du secteur maritime.

Article 6, paragraphe 2. Compensation pour mobilisation ou retard indu. L’article 21.6 du règlement sur l’inspection du travail contient le droit de l’employeur à contester l’ordre d’interdiction ou d’arrêt du travail sur le lieu de travail. Toutefois, aucune information n’est donnée concernant la compensation à allouer en cas de perte ou de dommage dû à l’interdiction ou à l’arrêt des travaux sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire est indûment immobilisé ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait; et ii) de fournir des informations sur tous cas qui se sont produits dans la pratique où l’armateur ou l’exploitant du navire a pu prétendre à une compensation.

Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection de l’inspecteur. Conformément à l’article 13 de la loi sur l’inspection du travail ainsi qu’à l’article 17 sur le règlement sur l’inspection du travail, l’inspecteur du travail doit soumettre un rapport écrit concernant chaque activité d’inspection effectuée et les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, dans le cas des inspections de navires, une copie du rapport d’inspection sera remise au capitaine, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, tandis qu’une autre sera affichée sur le tableau d’affichage du navire pour information auprès des gens de mer à bord ou communiquée à leurs représentants.

Article 9, paragraphe 2. Rapport d’inspection de l’inspecteur suite à un incident majeur. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de spécifier la façon dont il est garanti que, dans le cas d’une inspection d’un navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection devra être soumis aussitôt que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. Prière d’indiquer si les tribunaux ou autres instances ont émis des décisions concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si tel est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique La commission prie le gouvernement de donner son appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique au Pérou. En particulier, prière de fournir des extraits des rapports d’inspection à bord des navires, ainsi que des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées dans le secteur maritime.

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