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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les observations faites par la Chambre fédérale du travail concernant l’application de la convention, transmises avec le rapport du gouvernement.

Evolution de la législation. La commission prend note des amendements à la loi sur l’égalité de traitement en 2008, qui précisent notamment que la protection contre la discrimination en ce qui concerne le licenciement s’applique également au non-renouvellement des contrats à durée déterminée et pendant la période d’essai. Au sujet des licenciements à caractère discriminatoire, les amendements accordent à la victime le droit de choisir entre la réintégration et l’indemnisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Opinion politique. La commission avait noté précédemment que l’opinion politique ne faisait pas expressément partie des motifs interdits de discrimination qui figurent dans la législation sur l’égalité de traitement, mais que selon le gouvernement elle pourrait être incluse dans la notion de conviction (Weltanschauung). A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Haute Cour a examiné pour la première fois le terme «conviction» en 2009 (OGH 9 ObA 122/07t, 24 févr. 2009). De l’avis du gouvernement, la décision confirme que l’opinion politique est comprise dans la conviction en tant que motif interdit. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toute décision judiciaire pertinente, donnant une interprétation du sens des divers motifs de discrimination, y compris de la «conviction».

Origine sociale. En ce qui concerne l’origine sociale en tant que motif interdit qui ne figure pas dans la législation actuelle sur l’égalité de traitement, le gouvernement se réfère à plusieurs études réalisées par le Service autrichien de l’emploi, qui traitent de questions telles que l’intégration des personnes issues de l’immigration et des personnes n’ayant pas de qualifications dûment reconnues sur le marché du travail. La commission note que l’exclusion de ces groupes peut être liée à leur origine sociale; cependant, le motif de l’origine sociale, énuméré à l’article 1, paragraphe 1 a), a un sens particulier. A cet égard, la commission note l’information fournie par la Chambre fédérale du travail, concernant le sens donné aux motifs de la «naissance», du «statut» et de la «classe», conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la Constitution. La commission note également l’indication de la Chambre, selon laquelle il y a eu des cas où des personnes s’estimaient désavantagées du simple fait qu’elles venaient d’une certaine province. Rappelant qu’en vertu de la convention des mesures doivent être prises pour couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission espère que l’on accordera l’attention voulue à la réalisation d’une étude sur les désavantages et la discrimination qui surviennent sur la base de l’origine sociale. Prière d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après le rapport de l’Ombudsman pour l’égalité de traitement de 2006-07, qu’un certain nombre de demandes adressées à cette institution concernent la discrimination liée à la conciliation des activités professionnelles et des activités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe inclut la protection des hommes et des femmes contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur la jurisprudence pertinente.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs interdits. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les organismes chargés des questions d’égalité et les tribunaux ont commencé à examiner des cas de discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. La commission note avec intérêt qu’en avril 2007 la Haute Cour provinciale de Vienne a établi l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge en vertu de la convention collective des industries de la viande, dans la mesure où celle-ci prévoit des salaires différents pour les employés de commerce de plus de 18 ans pendant les deux premières années de travail et pour les stagiaires de moins de 18 ans exerçant le même emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la décision a des implications pour l’égalité de traitement des mineurs en ce qui concerne la rémunération d’une manière générale. Prière également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur d’autres motifs que ceux énumérés expressément à l’article 1, paragraphe 1 a), comme le prévoit le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le Service autrichien de l’emploi s’est attaché principalement à soutenir l’intégration sur le marché du travail des personnes issues de l’immigration, peu qualifiées ou ayant de faibles connaissances de la langue allemande, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note aussi les informations statistiques fournies par le gouvernement à ce sujet, ainsi que les données concernant l’emploi et les taux de chômage des non-nationaux. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la protection des données, le Service de l’emploi n’a pu enregistrer que des données relatives à l’origine ethnique dans les cas où l’origine du demandeur d’emploi est un critère relevant de la procédure d’intermédiation pour l’emploi. Tout en prenant note de ces explications, la commission considère que les ressortissants autrichiens issus de l’immigration peuvent aussi être confrontés à l’inégalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; par conséquent, il faut surveiller ces situations et y remédier. En l’absence d’informations statistiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour surveiller la situation de ces ressortissants issue de l’immigration, y compris la réalisation d’enquêtes et d’études. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager l’établissement d’un cadre juridique approprié, conformément à la protection internationale des données et aux normes des droits de l’homme. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation de la minorité rom et sur toutes initiatives menées pour lutter contre le racisme et la xénophobie, ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration auquel se réfère la Chambre fédérale du travail.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’élimination de la discrimination cachée, structurelle et directe contre les femmes sur le lieu de travail reste une priorité déclarée du gouvernement. Des discussions tripartites sur la possibilité de mettre en place des accords sur l’égalité de genre applicables sur le lieu de travail sont en cours. Les femmes ont continué de participer à des programmes d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes. En ce qui concerne la conciliation des activités professionnelles et des activités familiales, des efforts ont été déployés pour renforcer le rôle parental des hommes et augmenter les services de garde d’enfants, et faciliter la réintégration lorsque la garde des enfants prend fin. Les réformes récentes concernant les allocations pour la prise en charge des enfants devraient permettre d’augmenter le nombre d’hommes qui en bénéficient. Selon une étude évaluant la mise en œuvre du droit de travailler à temps partiel pour les parents, 14 pour cent des hommes font usage de ce droit. L’inconvénient est que ceux qui travaillent à temps partiel assument des tâches moins complexes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus par une telle action, y compris des informations statistiques.

Voies d’exécution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des divers organismes chargés de l’égalité et sur la jurisprudence pertinente.

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