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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission a pris note de la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) reçue le 17 novembre 2008 et transmise au gouvernement le 18 décembre 2008. Dans cette communication, l’UNTA indique l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades de petite taille dans les provinces du Sud du pays.

Champ d’application. La commission rappelle que, selon le rapport du groupe de travail d’experts sur les communautés et populations autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les San d’Afrique du Sud constituent un groupe d’actuels ou d’anciens chasseurs-cueilleurs qui ont souffert de marginalisation et de violations répétées des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de collecter et de soumettre des informations sur les groupes couverts par la convention et regrette que le rapport du gouvernement n’en contienne pas. La commission encourage le gouvernement à collecter et transmettre des informations sur les groupes couverts par la convention, notamment sur leur envergure, leurs caractéristiques culturelles, leurs situations socio-économiques, y compris recueillies au travers d’études spécifiques réalisées sur ces groupes. La commission invite à nouveau le gouvernement à explorer, avec l’assistance du Bureau, les moyens d’appliquer la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives spécifiques pertinentes relatives à la protection de ces groupes.

Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission prend note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités, et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.

Articles 5 et 6 de la convention. Développement. La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission prend également note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.

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