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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C107

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Article 2 de la convention. Mise en œuvre de programmes coordonnés. La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement au sujet des nombreux programmes réalisés en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et d’appui aux entrepreneurs autochtones, dans le but d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle des peuples indigènes. La commission note en particulier que, comme il ressort du rapport intérimaire sur l’exécution du programme Réseau d’opportunités, la population des zones autochtones a reçu 48,3 pour cent des investissements depuis le début du programme. La commission note aussi que, dans le cadre de ce programme, on envisage de fournir une aide en espèces à des femmes chefs de famille pour qu’elles utilisent les services de santé et d’éducation, pour renforcer l’offre de ces services et pour réaliser des infrastructures dans les zones d’extrême pauvreté – entre autres, aqueducs, travaux d’assainissement, chemins et voies d’accès. La commission note aussi que le Programme PN-T1032 de soutien au développement des entreprises autochtones (PRODEI) a bénéficié à huit entreprises autochtones que les communautés autochtones et leurs autorités traditionnelles avaient identifiées et à qui elles ont donné la priorité, par le biais de diverses procédures de consultation et d’un atelier de validation. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes visant à améliorer la situation sociale et économique des peuples indigènes, et sur leur impact, y compris sur les mesures prises pour consulter les peuples indigènes intéressés. Prière aussi de fournir des informations sur l’évaluation des activités du Conseil national pour le développement indigène (CNDI).

Se référant à sa demande précédente au sujet du Projet de développement durable de la circonscription (comarca) Ngöbe-Buglé et des circonscriptions rurales pauvres des environs, la commission note que le projet dispose d’un comité directeur (CDP), composé de quatre représentants de la comarca et de quatre représentants de l’Etat, qui se réunissent 12 fois par an pour décider des actions à mener. La commission note aussi que ces activités sont déployées par l’Unité de gestion du projet (UGP) qui organise des réunions avec les dirigeants autochtones (caciques et directions de congrès) à des fins d’information, de coordination et de planification. La commission note en particulier que le projet susmentionné comporte un élément visant le développement des ressources humaines et sociales (CODERHS), qui a permis de financer des bourses pour 1 327 écoliers et étudiants dans l’enseignement primaire, préintermédiaire, intermédiaire et universitaire. La commission note aussi que le projet comporte le Programme national de nutrition scolaire et le Programme de santé sexuelle et reproductive, dans le cadre duquel les médecins de la comarca sont informés sur les coutumes et traditions autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Projet de développement durable de la comarca Ngöbe-Buglé et des circonscriptions rurales pauvres des environs, et au sujet de son impact sur la situation socio-économique et culturelle des peuples intéressés. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour le développement de la comarca Ngöbe-Buglé, et sur la manière dont les peuples indigènes intéressés ont participé à l’élaboration de ce plan.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Fonds d’investissement social (FIS) mène des activités de soutien aux communautés autochtones dans les comarcas Emberá, Kuna-Yala et Ngöbe-Buglé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le FIS dans les comarcas en question. Prière aussi d’indiquer la mesure dans laquelle on recherche la collaboration des peuples indigènes intéressés pour concevoir ces activités, et dans quelle mesure la possibilité leur est donnée d’exercer pleinement leur sens de l’initiative, conformément à l’article 5 de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents sur l’existence d’un vide juridique qui fait obstacle à l’application des normes qui reconnaissent le droit de la comarca Emberá-Wounaan de disposer de son budget, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les lois ne prévoient pas une instance compétente pour la gestion du budget annuel. La commission demande au gouvernement de préciser comment, dans la pratique, la comarca peut gérer son budget annuel.

En l’absence d’information sur le Plan national de développement indigène, la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du plan, ainsi que les mesures prises pour fournir aux communautés indigènes l’assistance technique nécessaire.

Article 5. Consultation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi générale de 1988 sur l’environnement qui prévoit la création de commissions consultatives sur l’environnement à l’échelle provinciale, des districts et des comarcas. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les activités de ces commissions et sur la mesure dans laquelle elles permettent aux différentes communautés indigènes de participer à la planification de leur développement.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les autres points que la commission a soulevés en matière de consultation, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées pour éviter que les différences entre les législations régionales n’entraînent des déséquilibres en matière de droits et de développement entre les différentes communautés;

ii)    la manière dont on veille à ce que soient réalisées des études d’impact environnemental préalables à toute exploration ou exploitation dans des zones indigènes situées dans les comarcas autres que celles de Kuna de Madungandí et d’Emberá Darién;

iii)   au sujet de la loi no 15 du 7 février 2001, les mesures prises pour permettre la consultation des communautés concernées dans les cas d’exploitation, même si la zone en question ne se trouve pas entièrement dans la même comarca; et

iv)   tout progrès dans le cas Tabasará II en ce qui concerne la construction de deux barrages hydroélectriques le long du fleuve Tabasará.

Article 6. Conditions de vie et de travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note avec préoccupation des conditions déplorables de travail et de vie des garçons et filles ngöbes et buglés qui travaillent dans les plantations de canne à sucre et de café des provinces de Coclé et de Veraguas. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies au sujet des mesures prises conjointement par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) et le ministère du Développement social, dans le cadre du Comité technique pour l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (CETIPPAT). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du CETIPPAT et d’indiquer leur impact sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés.

La commission prend note de la coopération instaurée entre les autorités du Panama et celles du Costa Rica pour éliminer le travail des garçons et des filles autochtones émigrants. La commission prend note aussi avec intérêt de l’accord du 14 mai 2009 entre le Panama et le Costa Rica sur la gestion des flux migratoires à des fins d’emploi entre ces deux pays pour les travailleurs autochtones Ngöbe-Buglé et leurs familles. Elle note aussi que le décret-loi no 3 de 2008, qui crée le service national des migrations et la carrière des migrations et prend d’autres dispositions, énonce à l’article 57 que l’Etat doit préserver et faciliter le «passage innocent» des peuples autochtones panaméens en provenance et en direction de la juridiction panaméenne, et les protéger contre les menaces liées à des activités illicites comme la traite de personnes, le terrorisme et le trafic de stupéfiants ou d’armes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des instruments mentionnés.

La commission se réfère à ses précédents commentaires sur les difficultés qu’ont les peuples autochtones pour accéder au crédit. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’octroi de crédits aux membres de ces peuples.

Articles 7 et 8. Droit coutumier et méthodes de contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires qui prennent en considération l’application du droit coutumier ou des méthodes de contrôle social propres aux communautés indigènes.

Articles 11 à 14. Droits fonciers. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au conflit existant entre les communautés autochtones et les colons qui pénétraient systématiquement sur leurs terres, la commission note que, au moyen du décret exécutif no 287 du 11 juillet 2008, une commission de haut niveau a été créée pour s’occuper de ce problème. Elle note aussi que le décret exécutif no 247 du 4 juin 2008 autorise la nomination d’un médiateur pour la comarca de Kuna de Madungandí qui sera chargé de résoudre les différends dans la comarca. La commission note aussi que la Direction nationale de la réforme agraire du ministère du Développement de l’agriculture et de l’élevage (MIDA) traite plusieurs dossiers de différends agraires qui sont en cours de résolution. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les initiatives prises par la commission de haut niveau pour résoudre les différends existant entre les communautés autochtones et les colons. Prière aussi de fournir des informations sur les cas traités par le médiateur de la comarca de Kuna de Madungandí et sur les affaires traitées par la Direction nationale de la réforme agraire du MIDA, et sur les décisions qui ont été prises.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du Programme national d’administration des terres (PRONAT), des forums de dialogue ont été institués dans les territoires Bri-bri, Naso, Ngöbe et Kuna pour résoudre les conflits fonciers entre autochtones et voisins. La commission note aussi que des activités seront entreprises pour délimiter le territoire autochtone Naso et Bri-bri, et qu’un avant-projet de loi qui crée la comarca Naso Tjerdi a été élaboré. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le PRONAT et sur son impact sur le renforcement des droits des communautés indigènes sur leurs terres traditionnelles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les autres points qu’elle a soulevés en matière de droits fonciers, la commission lui demande de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, au sujet des points 22, 23, 24, 26 et 27 de sa demande précédente.

Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) qui porte sur les programmes de formation visant les communautés autochtones. La commission note avec intérêt que l’INADEH a pris en charge, dans certains cas, les frais d’alimentation et de transport des participants autochtones afin d’assurer leur participation aux programmes de formation. La commission prend note également de l’intention de formaliser la présence de l’INADEH dans la comarca Ngöbe-Buglé. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application des articles 16 et 17 de la convention.

Article 18. Artisanat et industries rurales. La commission note les informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet du régime spécial de propriété intellectuelle sur les droits collectifs des peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de divulgation menées par le Bureau général d’enregistrement de la propriété industrielle (DIGERPI). Prière de fournir aussi des informations sur la mise en œuvre des éléments pertinents du projet de développement et de promotion de la propriété intellectuelle.

Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des institutions et congrès indigènes ont été invités à former et à mettre en place la Commission nationale de médecine traditionnelle indigène et le secrétariat technique de médecine traditionnelle des peuples indigènes, mais que les résultats n’ont pas été fructueux. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures de divulgation et de sensibilisation, pour surmonter les obstacles à la création et à la mise en place des institutions susmentionnées.

Se référant à ses précédents commentaires sur l’accès difficile des communautés autochtones aux services de santé, la commission note les différents programmes visant à renforcer l’offre de services de santé dans les zones autochtones. Elle note en particulier que le Plan de santé pour les peuples indigènes du Panama envisage de restructurer le réseau de prestations de services de santé afin que les postes et sous-centres de santé, qui sont des entités de soins de premier niveau, deviennent des centres de santé dotés de médecins et d’infirmières, ainsi que de matériels et d’équipements appropriés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan susmentionné et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des autres programmes mentionnés dans son rapport, et sur l’impact de ces mesures.

Articles 21 à 24. Education. La commission note avec intérêt le décret exécutif no 274 du 31 août 2007, qui porte création de la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue et qui, conformément à l’article 2, a pour objectif de garantir la participation effective des peuples autochtones dans l’institutionnalisation de l’éducation interculturelle bilingue, et la mission qui en découle de créer des mécanismes pour permettre cette participation. La commission note également le Plan national d’éducation interculturelle bilingue et le Plan pour les peuples indigènes du Panama, financé par la Banque mondiale et élaboré, selon le rapport du gouvernement, à partir des recommandations et accords auxquels ont abouti les consultations avec les représentants des peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la création des mécanismes de participation des peuples indigènes, conformément aux articles 2 et 3 du décret exécutif no 274. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’éducation interculturelle bilingue et du Plan pour les peuples indigènes du Panama, y compris sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes sont consultés au sujet de l’adaptation des programmes scolaires et de l’élaboration des matériels didactiques. Prière aussi de fournir des informations sur les programmes menés pour assurer aux membres des communautés indigènes la possibilité d’acquérir une éducation à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale.

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