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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Inde (Ratification: 1958)

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Articles 2 et 5 de la convention. Promotion du développement social, économique et culturel. Collaboration avec les groupes tribaux et leurs représentants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle celui-ci prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des populations tribales lorsqu’il entreprend des projets fluviaux. Les gouvernements des Etats sont tenus de soumettre ces projets au gouvernement central pour approbation et, lorsque les projets se situent dans des zones tribales, le ministère des Questions tribales, pour évaluer ces projets, examine et approuve les plans de réinstallation et de réadaptation. En ce qui concerne le développement d’une manière plus générale, le rapport indique qu’un avis écologique favorable est nécessaire, ainsi que des plans appropriés de réinstallation et de réadaptation. La commission estime que les normes et procédures de protection de l’environnement peuvent effectivement bénéficier à la population tribale, étant donné qu’elles visent à protéger l’habitat dans lequel les peuples tribaux trouvent traditionnellement leurs moyens de subsistance, et qui est inséparablement lié à leurs valeurs et traditions culturelles, religieuses et spirituelles. Toutefois, au vu des informations dont elle dispose, la commission n’est pas en mesure de savoir comment, dans le cadre de l’élaboration et de l’autorisation des projets de développement, y compris des projets à grande échelle, la collaboration des populations indigènes est recherchée, et s’il est assuré que ces projets sont en conformité avec l’obligation du gouvernement de donner aux populations indigènes la possibilité d’exercer pleinement leur sens de l’initiative, conformément à l’article 5 b).

La commission souligne que la convention exige non seulement du gouvernement qu’il atténue les effets des projets de développement qui comportent, à titre exceptionnel, le déplacement d’une population tribale, au moyen de leur réinstallation et d’indemnisation (article 12) mais aussi, d’une manière plus générale, de rechercher leur collaboration au moment d’établir et de mettre en œuvre leurs programmes et projets visant à promouvoir leur développement social, économique et culturel (articles 2 et 5). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont il recherche la collaboration des groupes tribaux et de leurs représentants dans l’application des dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir le développement social, économique et culturel. La commission demande aussi au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les normes environnementales et les procédures d’approbation des projets de développement ont contribué aux droits et intérêts des communautés tribales dans la pratique.

Article 27. Commission nationale des tribus recensées. La commission note que la Commission nationale des tribus recensées, telle qu’instituée en vertu de l’article 338A de la Constitution, et chargée de superviser les mesures de protection prévues pour les tribus recensées en vertu de la Constitution ou d’une autre loi, d’enquêter sur les plaintes pour privation de droits des tribus recensées, de participer à la planification du développement socio-économique des tribus recensées, de fournir des services consultatifs à ce sujet et d’évaluer les progrès accomplis à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir les rapports les plus récents de la Commission nationale des tribus recensées et d’indiquer les principaux résultats et recommandations au sujet des questions ayant trait à l’application de la convention, y compris en ce qui concerne la reconnaissance des droits fonciers et de la participation des tribus recensées aux mesures de développement.

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