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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Aruba

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Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 2, paragraphe 1 a) à d), du décret sur le travail I (1990 no GT58), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, celui-ci laisse à la discrétion de l’employeur l’octroi du repos hebdomadaire selon les besoins de l’entreprise. Elle note également qu’en raison des divergences apparues entre les dispositions du décret précité et l’ordonnance de 1990 sur le travail, la législation du travail ainsi que la partie pertinente du Code civil sont en cours de révision, et ce depuis juillet 2004. Le gouvernement indique que les nouveaux textes législatifs devraient être prochainement soumis au parlement. Tout en notant la volonté du gouvernement d’introduire un certain degré de flexibilité à l’aménagement des heures de travail et de repos pour certains secteurs ou entreprises, la commission se voit obligée de rappeler les principes de base de la convention qui visent à garantir un minimum de repos et de loisir aux travailleurs, essentiel pour leur santé et leur bien-être. Elle prie donc le gouvernement: i) d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux ont droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6, soit 24 heures; ii) d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires sont autorisées, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6, est octroyé; et iii) de fournir copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils seront adoptés.

La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la politique suivie pour l’application du décret sur le travail I consiste à accorder aux travailleurs concernés le quatrième dimanche de repos sur une période de quatre semaines. Elle note également qu’aux termes d’une convention collective relevant du secteur hôtelier, précédemment transmise par le gouvernement, un dimanche de repos est accordé pour chaque période de six semaines. La commission rappelle que, bien que la convention ne fixe pas de délai précis dans lequel le repos compensatoire doit être accordé, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il le soit dans un délai raisonnablement court. A ce propos, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, copie de conventions collectives récentes contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire (par exemple, les conventions collectives du secteur de l’hôtellerie ou du spectacle et divertissement public), etc.

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