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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Koweït (Ratification: 1961)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2011

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 2 du Code du travail de 1964 applicable au secteur privé pour étendre ses effets aux travailleurs temporaires employés pour une période n’excédant pas six mois et aux travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes, donnant aussi une suite positive aux commentaires formulés à ce sujet par la commission depuis plusieurs années. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant les catégories de travailleurs, tels que les gens de mer et les travailleurs de l’industrie pétrolière, actuellement exclues du champ d’application du Code du travail parce qu’elles relèvent d’une législation spécifique. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à des contrats de travail consolidés établis récemment pour les travailleurs domestiques. La commission apprécierait que le gouvernement communique de plus amples informations sur les règles applicables aux travailleurs domestiques en ce qui concerne le repos hebdomadaire et qu’il communique un spécimen de ces contrats de travail consolidés qui leur sont applicables.

Article 11. Liste des dérogations. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste de toutes les dérogations (permanentes ou temporaires) autorisées au régime normal de repos hebdomadaire, telles que prévues à l’article 35 du Code du travail, qui donnent lieu à un repos compensatoire conformément à l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 54 de 1982 sur le repos hebdomadaire.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions reconnues comme étant à jour, comme la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, ou la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée dès lors que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). Notant que la législation nationale donnant effet à cette convention s’applique à tous les secteurs et à toutes les branches d’activité économique sans distinction, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

 

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