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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Jordanie (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire – Fonctionnaires. La commission note que, si l’article 96 du Statut de la fonction publique no 30 de 2007 fixe à sept heures par jour et cinq jours par semaine la durée légale du travail, il permet également au Conseil des ministres d’exclure tout département du champ d’application de cette disposition en raison de la nature de son travail et autorise tout département à organiser ses horaires de travail de manière adaptée aux exigences du service qu’il fournit aux administrés. Comme cette disposition peut avoir des effets sur la jouissance effective pour les fonctionnaires de leur droit au repos hebdomadaire, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse de plus amples explications sur les moyens par lesquels il est assuré, en droit comme en pratique, que les agents de la fonction publique jouissent d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives au terme de chaque période de sept jours. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision que le Conseil des ministres aurait prise à ce jour en application de l’article 96 du Statut de la fonction publique, qui exclurait certaines catégories de salariés du public du régime normal de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 29(a) du Statut de la fonction publique prévoit une rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré de 30 pour cent spécialement, dans les circonstances d’accomplissement d’un travail urgent ou saisonnier ou lorsque la nature des services l’exige. Elle note également qu’en vertu de l’article 29(f) un salarié relevant du secteur public peut bénéficier d’un jour supplémentaire de congé annuel en contrepartie de l’accomplissement de cinq heures de travail supplémentaire, dans la limite de dix jours par an, en lieu et place d’une compensation en espèces, soit à sa demande, soit lorsque les crédits font défaut. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins, dans tous les cas où le travailleur a été occupé le jour du repos hebdomadaire, sans considération de son indemnisation en espèces. En outre, l’octroi, en lieu et place du repos hebdomadaire, de jours supplémentaires de congé annuel ne paraît pas conforme à l’esprit de la convention, laquelle cherche à faire bénéficier le travailleur d’un repos effectif dans un délai raisonnable pour compenser le repos hebdomadaire dont il a été privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier les amendements qui pourraient être apportés au Statut de la fonction publique afin de rendre cet instrument conforme aux prescriptions de l’article précité de la convention.

Article 11. Liste des dérogations. Le gouvernement est prié de communiquer, comme prescrit par cet article de la convention, une liste de toutes les dérogations autorisées (permanentes ou temporaires) au régime normal de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations concrètes sur l’application de la convention dans la pratique depuis un certain nombre d’années. En conséquence, elle apprécierait de recevoir des informations actualisées dans ce domaine, notamment des statistiques portant sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les bilans de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, les conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions reconnues comme étant à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, ou la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). Notant que la législation nationale donnant effet à la présente convention s’applique à tous les secteurs et à toutes les branches d’activité économique sans distinction, la commission invite donc le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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