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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Jordanie (Ratification: 1979)

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Observation
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Articles 6 et 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire
– Cumul des périodes de repos. 
La commission formule, depuis de nombreuses années, des commentaires sur l’article 60(2) du Code du travail de 1996, qui autorise le cumul des jours de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à un mois. Tout en comprenant pleinement l’intention de procurer à des travailleurs employés en des lieux distants ou isolés la possibilité d’être avec leurs familles moins souvent mais pour des périodes plus longues, comme l’expliquait le gouvernement dans ses rapports précédents, la commission a attiré son attention sur le fait que, dans sa lecture actuelle, le Code du travail ne limite pas le cumul ou le report du repos hebdomadaire aux seuls travailleurs affectés à des lieux éloignés ou isolés, ce qui ouvre la voie à des abus éventuels. La commission a, en outre, attiré son attention sur l’article 7 de la convention, qui offre spécifiquement la possibilité, dans des conditions nettement définies, d’instaurer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire lorsque la nature du travail, l’importance de la population desservie ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal. La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’ait donné aucune indication de progrès dans ce domaine et se borne à réaffirmer que la législation nationale est conforme aux prescriptions de la convention. La commission est donc conduite, une fois de plus, à demander au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 60(2) du Code du travail soit modifié de manière à spécifier les conditions et les limites dans lesquelles le cumul ou le report des jours de repos hebdomadaire peut être autorisé et, éventuellement, de limiter à trois semaines la période sur laquelle les travailleurs couverts par un tel régime spécial de repos hebdomadaire peuvent cumuler leurs jours de repos, comme indiqué au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission avait signalé à l’intention du gouvernement que l’article 59(2) du Code du travail n’est pas conforme à la convention puisqu’il prévoit une compensation en espèces et non un repos compensatoire, tel que prévu aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Elle rappelle, une fois de plus, que la convention prescrit un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures chaque fois qu’un travailleur est occupé le jour de son repos hebdomadaire, sans considération ni de la rémunération supplémentaire qui lui aurait été versée à cette occasion ni de son consentement à travailler le jour de son repos hebdomadaire. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées pour rendre l’article 59(2) du Code du travail conforme à la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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