ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ethiopie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires et se borne à indiquer qu’il n’y a eu aucune modification, en droit comme en pratique, qui affecterait l’application de la convention. Elle se voit donc obligée d’attirer, à nouveau, l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Champ d’application – Etablissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. La commission note l’adoption de la proclamation du travail no 377/2003 qui abroge la proclamation no 42/1993. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission relève que le règlement relatif aux conditions de travail applicables aux établissements et institutions fournissant des services d’ordre personnel – prévu par l’article 3, paragraphe 3 c), de la proclamation no 377/2003 – n’a toujours pas été établi par le Conseil des ministres. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter ce règlement et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Postes et services de télécommunication, entreprises de presse, entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission note que l’article 70, paragraphes 1 et 2, de la proclamation du travail no 377/2003 prévoit l’instauration de régimes spéciaux pour des activités similaires ou identiques à celles mentionnées à l’article 3, paragraphe 1 b) à d), de la convention, assurant ainsi l’application de la convention aux établissements déployant ces activités. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention le gouvernement peut, à tout moment, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour les postes et les services de télécommunication, les entreprises de presse et les entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission invite, à nouveau, le gouvernement à communiquer une telle déclaration au Bureau.

Représentants de commerce. La commission note que l’article 72, paragraphe 1, de la proclamation du travail no 377/2003 exclut les représentants de commerce du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le repos hebdomadaire des travailleurs concernés est assuré.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer