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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du décret no 6.052 du 29 avril 2008, qui porte le montant du salaire minimum à partir du 1er mai 2008 à 799,23 bolívars (bolívares fuertes) (soit environ 372 dollars des Etats-Unis) pour tous les travailleurs, urbains ou ruraux, des secteurs privé et public ainsi que les travailleurs domestiques, et à 599,43 bolívars (soit environ 279 dollars E.-U.) pour les apprentis.

Article 3 de la convention.Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les observations formulées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), reçues le 27 août 2008 et le 27 août 2009 et transmises au gouvernement le 4 septembre 2008 et le 7 septembre 2009 respectivement, ainsi que les observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 31 août 2009 et transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. Ces organisations indiquent que le gouvernement ne procède pas aux consultations légalement prévues pour la fixation du salaire minimum national. Plus concrètement, la FEDECAMARAS dénonce le fait que le gouvernement n’ait pas convoqué la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum depuis neuf ans, et rappelle que la procédure de fixation du salaire minimum doit être – conformément à l’article 167 de la loi organique du travail – le résultat d’une concertation tripartite entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La FEDECAMARAS indique, par ailleurs, que les augmentations de salaire ont été réalisées par voie de décret présidentiel et sans consultation, les convocations aux consultations étant transmises très tardivement ou même après la date de publication du décret. La commission note également que l’Organisation internationale des employeurs (OIE), dont les observations sont restées à ce jour sans réponse, avait soulevé des problèmes similaires. A cet égard, la commission souhaite à nouveau rappeler que l’article 3 de la convention exige la consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs et leur participation sur un pied d’égalité à tous les stades du fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima. Etant donné que la réponse du gouvernement a été reçue le 8 décembre 2009, la commission a l’intention d’examiner les questions soulevées plus haut lors de sa prochaine session.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la validité de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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