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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Colombie (Ratification: 1933)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 1242 de 2008, qui instaure le Code de la navigation et des activités portuaires fluviales.

Article 6, paragraphe 3, alinéa 3), de la convention. Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat d’engagement. En l’absence de toute information pertinente, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, le nom du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir doit être spécifié non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 du 16 juin 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Article 14, paragraphe 2. Délivrance d’un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que l’application de cette disposition de la convention est assurée par l’article 12 du décret no 1015/1995. La commission estime toutefois que l’article 12 du décret no 1015/1995, conjointement avec la résolution no 35 du 15 juin 1995, donne plutôt effet à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14, paragraphe 1, puisqu’il prévoit un document (libreta de embarco) qui contient la mention des services à bord et l’information en ce qui concerne son congédiement, et ne devront inclure aucune indication relative à la qualité ou au salaire du marin. Or l’article 14, paragraphe 2, fait référence à un document autre que celui qui contient la mention des services à bord, à savoir un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin, que celui-ci a le droit de se faire délivrer par le capitaine, à tout moment.

Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006), qui représente l’instrument actualisé en la matière, notamment en ce qui concerne les contrats d’engagement des marins, ne reprend pas toutes les dispositions de la présente convention. Ainsi, la MLC, 2006, ne prévoit ni la nécessité d’indiquer dans le contrat le nom du ou des navires (article 6, paragraphe 3, alinéa 3)), pas plus qu’elle ne traite de la question d’un certificat établi séparément et appréciant la qualité du travail du marin (article 14, paragraphe 2). La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations qui se seront tenues à cet égard, ainsi que sur tous progrès accomplis en vue de la ratification de la MLC, 2006.

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