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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Albanie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

Article 1 de la convention.  Définition du «travailleur de nuit». La commission note que, bien que l’article 80 du code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), dans sa teneur modifiée, définisse l’expression «travail de nuit» comme étant le travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin, il n’existe aucune définition spécifique de l’expression «travailleur de nuit». Tout en rappelant que plusieurs dispositions de la convention s’appliquent de manière spécifique aux travailleurs de nuit (par exemple, l’article 4 sur l’évaluation de l’état de santé, l’article 6 sur le traitement des travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit ou l’article 8 sur les compensations), la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’introduire une définition de l’expression «travailleur de nuit», conformément aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 4. Evaluation de l’état de santé. La commission note la référence du gouvernement au décret no 692 du 13 décembre 2001 du Conseil des ministres concernant les mesures spécifiques de protection de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant que l’article 9 du décret susmentionné prévoit, de manière générale, des examens médicaux réguliers des travailleurs aux frais de l’employeur, la commission rappelle que cet article de la convention exige des mesures spéciales de protection compte tenu des risques inhérents au travail de nuit, et notamment une évaluation de l’état de santé avant l’affectation à un travail de nuit, des conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit, ou une aide médicale chaque fois que les travailleurs de nuit éprouvent des problèmes de santé au cours de leur affectation. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Article 5. Services médicaux destinés aux travailleurs de nuit. La commission note la référence du gouvernement à l’article 75 du Code du travail qui prévoit que toutes les entreprises sont tenues de fournir à leurs travailleurs des équipements de premiers secours et de former un membre du personnel au moins de chaque groupe de l’entreprise à assurer les premiers soins en cas d’urgence. La commission rappelle à ce propos que la convention exige que des moyens adéquats de premiers secours soient mis à la disposition des travailleurs qui effectuent un travail de nuit, y compris des arrangements permettant qu’en cas de besoin ces travailleurs puissent être rapidement dirigés vers un endroit où ils pourront recevoir les soins appropriés. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Article 6. Traitement des travailleurs qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit. La commission note que l’article 101 du Code du travail interdit le travail de nuit aux personnes qui sont reconnues comme invalides sur la base d’un rapport médical et conformément à la loi sur l’assurance sociale. Elle rappelle, cependant, que la convention prévoit que les travailleurs qui sont inaptes de manière permanente au travail de nuit – mais qui peuvent ne pas être nécessairement inaptes au travail de jour, devraient: i) soit être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes; ii) soit, lorsqu’un transfert à un tel poste n’est pas réalisable, bénéficier des mêmes prestations (par exemple, prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité) que les travailleurs de jour qui sont inaptes au travail. Par ailleurs, les travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit doivent recevoir la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées dans la législation et la pratique.

Article 7. Protection des travailleuses pendant la maternité. La commission note que l’article 108, paragraphe 1, du Code du travail interdit aux femmes enceintes d’accomplir un travail de nuit. Elle note aussi que l’article 104, paragraphe 1, du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer les femmes enceintes au cours des 35 jours (cinq semaines) avant la date présumée de l’accouchement et de 42 jours (six semaines) après cette date. La commission rappelle à ce propos que cet article de la convention exige qu’une alternative au travail de nuit (par exemple, un travail de jour similaire ou équivalent) existe pour les travailleuses pendant une période d’au moins 16 semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ou pour de plus longues périodes sur présentation d’un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l’enfant. La convention prévoit, en plus du transfert à un poste de travail de jour, une prolongation possible du congé de maternité et dispose aussi qu’au cours des périodes susmentionnées les travailleuses bénéficient d’une protection contre le licenciement arbitraire et du maintien de leur niveau de revenu, ainsi que des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilité d’avancement. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions susmentionnées de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de bien vouloir fournir copie du règlement spécial sur les conditions de travail des femmes enceintes et des femmes allaitantes, en application de l’article 104, paragraphe 2, du Code du travail, ainsi qu’une copie du règlement particulier régissant les cas dans lesquels les femmes et les mères allaitantes sont autorisées à travailler de nuit, comme prévu à l’article 108, paragraphe 2, du Code du travail.

Article 9. Services sociaux. La commission rappelle que par «services sociaux», la convention vise à couvrir une grande variété de mesures, y compris mais pas seulement la fourniture d’aliments et de boissons. Elle souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui comporte des directives au sujet des autres mesures pouvant être considérées comme appropriées pour les travailleurs de nuit, telles que les moyens de transport collectifs, les installations de repos convenablement équipées, les horaires flexibles des crèches et les activités culturelles, sportives ou récréatives adaptables. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 10. Consultation des partenaires sociaux au sujet du travail de nuit. La commission note la référence du gouvernement à l’article 163 du Code du travail, en vertu duquel les employeurs sont dans l’obligation de négocier, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs, des conventions collectives obligatoires comportant, notamment, des clauses sur les conditions de travail. La commission rappelle, cependant, que cet article de la convention n’exige pas la conclusion d’une convention collective, mais de simples consultations avec les représentants des travailleurs avant d’introduire des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit, en particulier en vue de veiller à ce que toutes les mesures requises en matière de santé et de sécurité au travail et de services sociaux soient suffisamment prises en considération. Elle prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Enfin, en ce qui concerne les points spécifiques soulevés ci-dessus concernant l’application des articles 4 à 10 de la convention, la commission considère qu’il est important de rappeler que la convention offre la possibilité d’une application progressive des mesures particulières exigées par la nature du travail de nuit.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des copies des études officielles sur l’étendue et les effets du travail de nuit en général, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application ou le contrôle de l’application de la convention.

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