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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - République dominicaine (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que, selon ce rapport, avant que la ratification ait eu lieu, un long chemin avait été parcouru dans l’adoption de la législation qui allait donner effet à la convention. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le règlement sur la sécurité et la santé au travail, par décret du pouvoir exécutif no 522-06 du 17 octobre 2006. Le gouvernement indique que ce règlement a été adopté par la voie du tripartisme tout au long du processus de son élaboration, grâce à de multiples ateliers et réunions auxquels ont participé des représentants des employeurs et des travailleurs. Ce règlement, qui semble établir les bases de l’application d’une politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, pourrait dans ce sens faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, du Protocole de 2002 relatif à la convention no 155 et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Etant donné le rôle de référence qu’ont ces instruments dans l’intégration des différentes composantes de la sécurité et de la santé au travail, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

La commission prend note également du fait que le gouvernement fait référence à la récente adoption du règlement sur l’étiquetage et l’information concernant les risques et la sécurité des matières dangereuses; du règlement sur le transport de substances et de matières dangereuses; ainsi que du règlement sur la gestion des déchets dangereux. Elle prend note également du fait que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sur la classification, l’étiquetage, les caractéristiques et la fiche de sécurité exige aux fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et de substances chimiques l’étiquetage de leurs produits, et que la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle (DGHSI) exige que l’étiquetage soit fait en espagnol et que les fiches de sécurité soient visibles. En outre, elle prend note du fait que le règlement concernant la sécurité et la santé au travail empêche l’utilisation de toute variété d’amiante par projection, en particulier par atomisation, de même que toute activité impliquant l’utilisation de matières d’isolation ou d’insonorisation de basse densité (moins de 1 g/cm3) contenant de l’amiante. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’elles ne semblent pas suffisantes pour permettre d’évaluer l’application de la convention en République dominicaine. C’est pourquoi il serait nécessaire que l’on puisse compter sur des informations détaillées concernant les dispositions législatives donnant effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé qui indique la législation et, à l’intérieur de celle-ci, les articles donnant effet, d’un point de vue législatif, à chaque article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations pratiques fournies par le gouvernement, notamment du fait que la DGHSI a procédé à 92 évaluations dans différentes entreprises, dont 43 correspondent à des entreprises de l’industrie chimique. Elle prend note également du fait que la DGHSI propose de mettre au point un profil des entreprises utilisant des produits chimiques dangereux, d’enregistrer, d’analyser, d’évaluer les maladies professionnelles dues à des produits chimiques, de relancer la Commission interinstitutionnelle visant à contrôler l’application de la convention et à intégrer les mécanismes de l’Amérique latine et des Caraïbes dans la stratégie concernant la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des tâches qui ont été confiées à la DGHSI et de continuer à fournir les informations énoncées au Point V du formulaire de rapport.

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