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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Allemagne (Ratification: 2007)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que la législation nationale donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle aimerait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 12 d) de la convention. Conservation des données de l’exposition. La commission note que l’article 7, paragraphe 6, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses prévoit l’établissement de documentations sur les résultats de l’évaluation des risques, l’exposition des travailleurs et les mesures de protection à prendre à cet effet. Pourtant, l’ordonnance ne contient pas de disposition en ce qui concerne la conservation des données des travailleurs sur leur exposition aux produits chimiques pendant une période prescrite. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure la conservation des données des travailleurs sur leur exposition aux produits chimiques est prévue, ainsi que la période prescrite pendant laquelle ces données doivent être conservées.

Article 13, paragraphe 1 f). Distribution de vêtements de protection individuelle. La commission note que l’article 11, paragraphe 3, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses oblige l’employeur à distribuer des vêtements de protection individuelle et d’équipement de protection, tels que les masques à oxygène, exclusivement aux travailleurs qui sont exposés aux substances carcinogènes ou aux substances qui provoquent une mutation de fertilité des femmes (niveau de protection 4). Pourtant, aux termes de l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention, des vêtements de protection et l’équipement de protection doivent être distribués à tous les travailleurs exposés de différentes manières aux produits chimiques et sans tenir compte du niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des vêtements protecteurs et des équipements de protection sont distribués à tous les travailleurs exposés aux produits chimiques et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions législatives pertinentes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la manière dont l’entretien des vêtements est effectué.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, bien que l’ordonnance concernant les substances dangereuses ne prévoie pas l’exclusion de certaines branches d’activité économique, son article 20, paragraphe 1, autorise l’autorité compétente de permettre l’exception de l’application de certaines dispositions de cette ordonnance sur la base d’une demande de l’employeur présentée par écrit et bien justifiée. Les dispositions en question concernent les mesures sur la protection générale et la protection supplémentaire (art. 7 à 15) et la prohibition de produire et utiliser des substances dangereuses (art. 17 à 19). Une telle permission est seulement donnée si l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance concernant les substances dangereuses représente une «détresse particulière» et sous les conditions que la protection totale des travailleurs intéressés est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, par exemple des données statistiques, sur le nombre des permissions données en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses. Elle apprécierait également de recevoir l’information sur la manière selon laquelle la protection des travailleurs intéressés est assurée dans ces circonstances.

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