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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Brésil (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C170

Observation
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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport du 31 octobre 2008, qui contient des informations complètes et des annexes sur la législation en la matière, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations complètes communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations sur la façon dont la législation donne effet aux articles 2, 4, 5, 8, paragraphe 1, 8, paragraphe 3, 9, 10, 12, 18 et 19 de la convention. Elle se félicite des informations sur l’application pratique de l’article 4, notamment sur les activités de la FUNDACENTRO et de la Commission nationale de la sécurité chimique (CONASQ). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur la révision périodique de sa politique de sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail.

Secteur de la pétrochimie. SINDILIQUIDA/RS. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), contenant les annexes mentionnées par la commission dans ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur le sujet. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les infractions qu’il aurait commises, selon les allégations du syndicat mentionnées dans le commentaire, aux articles suivants de la convention: article 12 (évaluation de l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux); article 13 (évaluation des risques résultant de l’utilisation de produits chimiques, limites d’exposition et mesures pour faire face aux situations d’urgence); et article 15 (information et formation des travailleurs). En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les allégations du SINDILIQUIDA/RS selon lesquelles, dans l’entreprise PETROBRAS DISTRIBUIDORA, il n’y a pas de programme de prévention et de contrôle de l’exposition à des produits chimiques au travail ni de mesures de prévention des accidents au travail et de préparation aux situations d’urgence, qui développeraient la capacité des travailleurs à cet égard, et il n’y a pas non plus d’examens biologiques prévus pour les travailleurs. Il indique également que d’autres entreprises de ce secteur sont dans la même situation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faire appliquer les dispositions de la convention dans l’entreprise PETROBRAS et dans le secteur de la pétrochimie en général, en particulier les dispositions des articles 12, 13 et 15 mentionnés par le SINDILIQUIDA/RS et sur les résultats obtenus dans la pratique.

Articles 6 et 7. Critères de classification des produits chimiques et évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans les mélanges. Article 16. Coopération entre employeurs et travailleurs concernant la sécurité et l’utilisation de produits chimiques. Article 17. Obligation des travailleurs de collaborer avec leurs employeurs dans l’exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers. Article 18, paragraphe 3. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la législation relative à ces articles, et lui demande de communiquer des informations détaillées sur leur application pratique dans le secteur de l’industrie pétrochimique, et notamment sur les situations mentionnées dans la communication du SINDILIQUIDA/RS.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs exposés à des produits chimiques et sur les tendances observées en matière de type d’infractions avérées relativement aux dispositions de la convention.

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