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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 2002)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Identification des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement d’application de la loi organique sur l’identification des indigènes se réfère explicitement au droit de s’identifier individuellement et collectivement en tant que membre d’un peuple indigène ou tribal (article 2 du règlement). Elle avait prié le gouvernement de s’assurer que la pièce d’identité délivrée aux indigènes est fondée sur l’auto-identification de l’intéressé, et de fournir des informations sur cette question. La commission note que, d’après le rapport, un plan national sur la délivrance de pièces d’identité (plan «mission identité») a été adopté en 2004 pour garantir le droit à l’identité des groupes exclus qui n’ont pas les moyens de se défendre sur le plan juridique, et que c’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un plan de ce type est conçu pour les indigènes. Le rapport indique que, à l’heure actuelle, les indigènes ont des pièces d’identité conçues spécifiquement pour eux, où figurent des informations concernant la communauté à laquelle ils appartiennent et leur nom dans leur langue s’ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours du processus, le droit à s’identifier en tant que membre d’un peuple indigène ou tribal a été respecté en vue de la délivrance de pièces d’identité, de préciser le nombre d’indigènes qui ont obtenu ces pièces d’identité et le nombre approximatif d’entre eux qui doivent les recevoir. De plus, pour savoir plus précisément quels sont les peuples couverts par la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre total d’indigènes au niveau national.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organes d’application de la convention. Ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. La commission note que le décret no 5103, publié au Journal officiel no 5836 du 8 janvier 2007, porte création du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. D’après le rapport, ce ministère est le principal organe responsable des politiques publiques qui visent à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux des autochtones. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Direction nationale des peuples indigènes était le principal organe responsable des questions autochtones. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Direction nationale des peuples indigènes existe toujours et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les attributions de cette direction et du nouveau ministère, et sur les liens existant entre ces deux organes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plans et programmes du ministère et sur leur application dans la pratique, et de communiquer des documents susceptibles de rendre compte des activités menées (copies de publications, d’actes de réunions, de plans et de programmes, etc.).

Coordination avec les autres organes. La commission note que le ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes collabore avec d’autres organes qui participent également à l’élaboration des politiques indigènes: le bureau du Défenseur du peuple qui inclut un défenseur spécial ayant compétence nationale pour traiter des questions relatives aux peuples autochtones; le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et sa Commission de marquage de l’habitat et des terres des peuples et communautés indigènes; et l’Assemblée nationale, qui comprend une Commission permanente des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ces institutions qui ont un lien avec les dispositions de la convention, en incluant des documents qui pourraient donner des exemples de ces activités.

Institut national des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné l’Institut national des peuples indigènes, créé par la loi organique des peuples et communautés indigènes de 2005. La commission note que cet institut va relever du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. Ce ministère ayant été créé récemment, tous ses mécanismes ne fonctionnent pas encore. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel l’institut entrera en fonction, sur la coordination entre l’institut et le ministère mentionné, et sur leurs activités spécifiques.

Organes d’application de la convention et participation des indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes des articles 2 et 33 de la convention, les peuples indigènes doivent participer à la conception d’une politique coordonnée et systématique dans les domaines qui les intéressent, et avait demandé des informations sur cette participation en pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i)  la manière de garantir la participation des peuples indigènes au sein des organes mentionnés pour l’adoption des politiques et des programmes qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention; ii)  la manière d’assurer la représentation des indigènes au sein de ces organes, à des fins de participation; et iii)  la manière de s’assurer que les participants sont vraiment représentatifs au sens de la convention.

En outre, se référant à son observation générale de 2008 sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points mentionnés par la commission au dernier paragraphe de celle-ci:

i)     mesures et mécanismes prévus aux articles 2 et 33 de la convention;

ii)    mécanismes de participation à l’élaboration des plans de développement;

iii)   inclusion dans la législation d’une obligation de consultation préalable en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;

iv)   consultations systématiques en vertu de l’article 6 de la convention; et

v)     mécanismes de consultation permettant de prendre en compte les différentes conceptions du gouvernement et des peuples indigènes quant aux procédures à suivre.

Application de la loi organique des peuples et communautés indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la législation relative aux questions autochtones adoptée par la République bolivarienne du Venezuela, en particulier de la loi organique des peuples et communautés indigènes, approuvée en décembre 2005. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur cette législation, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi organique, lorsque cette application concerne les dispositions de la convention.

Articles 13 et 14. Terres. La commission note qu’il est actuellement procédé au marquage des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes. Le processus de marquage est réalisé conjointement par les peuples indigènes et le ministère du Pouvoir populaire pour l’environnement, dont relève la Commission nationale de marquage. Cette commission comprend des représentants des ministères des Relations extérieures; de l’Energie et des Mines; de l’Intérieur et de la Justice; de l’Education, de la Culture et des Sports; de la Défense; de la Production et du Commerce; et des représentants de l’Institut géographique. La représentation des indigènes est assurée par la représentation des huit Etats où leurs communautés sont établies: Anzoátegui, Apure, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Bolívar et Zulia. Ces peuples appartiennent à trois familles linguistiques: Arawak, Caribe et Chibcha. De plus, il est envisagé de reconnaître les droits ancestraux des Ayoman de l’Etat de Falcón. Le rapport indique que, une fois achevés le marquage et la légalisation des terres, celles-ci seront inaliénables, insaisissables, non transférables et imprescriptibles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants:

i)     sur la manière d’assurer la représentation effective des indigènes lors du processus de marquage;

ii)    les terres qui pourraient faire l’objet d’un marquage; et

iii)   les terres en cours de marquage et les terres marquées à la date de présentation du prochain rapport, y compris des informations sur les communautés Yukpa.

Article 20. Travail. La commission prend note des informations d’ordre législatif fournies par le gouvernement sur les droits au travail des membres des peuples indigènes. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations pratiques sur la situation des travailleurs appartenant aux peuples indigènes, y compris des informations statistiques concernant les secteurs dans lesquels ils travaillent.

Articles 21 et 22. Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes et les moyens spéciaux de formation mis à la disposition des peuples indigènes avec la participation de ceux-ci.

Articles 15, 16 et 32. Questions en suspens. Aux paragraphes 9, 10 et 11 de sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes prévus dans la législation pour appliquer l’article 16, paragraphe 1, de la convention (déplacement et réinstallation), en cas de catastrophes naturelles ou de construction d’ouvrages hydrauliques. Le gouvernement avait indiqué que ces deux cas de figure pouvaient donner lieu à un déplacement et à une réinstallation. La commission avait demandé des informations concernant l’application pratique des articles 54, 55, 57 et 58 de la loi organique des peuples et communautés indigènes, la consultation préalable des communautés intéressées, les études d’impact sur l’environnement et sur le patrimoine socioculturel, l’indemnisation de ces communautés et leur participation aux bénéfices. Elle avait également demandé des informations sur les accords qui auraient été conclus avec le Brésil et qui pourraient avoir une incidence pour les peuples autochtones vivant des deux côtés de la frontière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

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