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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tadjikistan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention.

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois applicables à la presse et aux autres médias; lois applicables aux partis politiques et aux associations; lois applicables aux assemblées, réunions et manifestations.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales) pour l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» exprimée publiquement ou dans les médias (art. 189). La commission note également qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (peines qui comportent l’obligation de travailler, comme exposé précédemment).

La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La liberté d’exprimer certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques peut également se trouver restreinte à travers l’interdiction de divers types de réunions ou d’assemblées et, lorsqu’une telle interdiction est sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler, cela s’avère contraire à la convention.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 160 et 189 susvisés et, notamment, toute décision des tribunaux qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer qu’ils sont appliqués d’une manière qui est compatible avec la convention.

2. La commission note que, en vertu des articles 307-1, 307-2 et 308 du Code pénal relatifs aux «activités extrémistes», les actes suivants sont punis de peines d’emprisonnement (peines qui comportent l’obligation de travailler): l’incitation publique (y compris à travers les mass media ou par Internet) à se livrer à des activités extrémistes; la création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et la participation à un tel groupe ou une telle organisation ou encore à un parti politique interdit par une décision de justice.

Se référant aux explications développées au point 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application des articles susmentionnés dans la pratique et, notamment, toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou en illustrer la portée, et de clarifier en particulier la notion d’«activités extrémistes», afin de pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces articles avec la convention.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission note qu’en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («Faits de négligence») le fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant mal par négligence, cause une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision d’un tribunal basée sur l’article 322(1) du Code pénal qui serait de nature à définir ou illustrer la portée de cet article, afin d’être en mesure de vérifier qu’il n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions punissant la participation à des grèves. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans la présente demande directe à propos de l’article 1 a), où elle observe qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal ceux qui organisent des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourent des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).

Se référant également aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87, elle aussi ratifiée par le Tadjikistan, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 160 du Code pénal est applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales, et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision pertinente d’un tribunal.

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