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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahreïn (Ratification: 1998)

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Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement des prisons et des autres dispositions régissant le travail en prison.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, de l’obligation de travailler) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:

a)    l’article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse et les publications (publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée);

b)    l’article 68 du décret législatif no 47 de 2002 susmentionné (critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement);

c)     l’article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques (violation de toute disposition de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue);

d)    l’article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics (organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements publics sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Les opinions politiques ou conceptions idéologiques en question peuvent être exprimées oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations. Comme la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, droit à travers lequel des citoyens tendent à diffuser et faire accepter leurs points de vue, toute interdiction qui s’appuie sur des sanctions comportant une obligation de travailler qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et manifestations, soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec la convention.

La commission note que les dispositions susvisées ne répriment pas seulement la violence ou l’incitation à la violence mais constituent un moyen de coercition politique et de sanction de l’expression non violente d’opinions politiques critiques à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi, et en outre elles punissent, au moyen de peines impliquant une obligation de travailler, divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, ou à l’organisation de réunions ou manifestations.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises par rapport à ces dispositions de manière à rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la convention, par exemple en limitant leur portée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, ou bien en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme par exemple des amendes. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment les décisions rendues par les tribunaux dans ce domaine, avec indication des peines imposées.

Article 1 c) et d). Sanction des infractions à la discipline du travail et de la participation à des grèves dans la fonction publique. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 29, elle aussi ratifiée par Bahreïn, la commission avait noté précédemment que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 55 du Code pénal) dans le cas où «trois fonctionnaires civils ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, après s’être concertés, dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaires mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). Selon l’article 294(1) du Code pénal, une peine d’emprisonnement est également encourue par un fonctionnaire qui abandonne ses fonctions ou refuse de s’acquitter de l’une quelconque de ses obligations officielles dans l’intention de faire obstacle à la poursuite des activités ou perturber celles-ci. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de manière à les rendre conformes à la convention.

La commission avait également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2006 qu’une révision complète du Code pénal avait été entreprise et que, dans le cadre de la révision des articles susvisés du Code pénal, les commentaires de la commission seraient dûment pris en considération. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en considération et soumis aux autorités compétentes du Royaume chargées de l’organisation du travail dans la fonction publique (le Diwan de la fonction publique) et de l’application de la législation pénale (ministère de l’Intérieur).

Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre des réformes législatives en cours afin de rendre la législation conforme à la fois à la présente convention et à la convention no 29, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire rapport des progrès enregistrés à cet égard.

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