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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 1 c) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles une peine de prison pouvait être infligée aux marins pour manquement à la discipline même lorsque le manquement n’avait pas mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code communautaire de la marine marchande, adopté dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui est en vigueur au Gabon, abroge toutes les dispositions contraires tant nationales que communautaires, rendant ainsi caduques les dispositions du Code de la marine marchande gabonais de 1963. La commission prend note de cette information et constate avec satisfaction que le Code communautaire de la marine marchande ne prévoit pas de peines de prison pour sanctionner les manquements à la discipline.

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