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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

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Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquement à la discipline tel qu’une désertion, une absence non autorisée ou un acte de désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord (article 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée de 2000).

La commission renvoie à nouveau aux explications données aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a souligné que, en vertu de la convention, l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire en cas de faute disciplinaire ou de grève devrait se limiter aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a souligné aussi que les dispositions en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour effectuer leur travail sont incompatibles avec les conventions sur le travail forcé.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront transmis au Conseil consultatif du travail en vue d’une consultation avec les autorités compétentes, et espère à nouveau vivement que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.

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