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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler en application de l’article 66 du règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communications, ou tout autre service qui peut être déclaré d’utilité publique par le gouverneur, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que l’instrument no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le Service de la sécurité sociale.

La commission a souligné que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a noté que sont mentionnés à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, non seulement le préjudice ou le danger, mais également l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population), mais encore à d’autres tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transports.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié. Elle note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune peine d’emprisonnement infligée au titre de cet article n’a été signalée. Le gouvernement déclare que les commentaires formulés par la commission seront transmis au Conseil consultatif du travail, dont les activités ont repris en mars 2009, et dont l’une des principales fonctions est de revoir la législation nationale. D’après le rapport, le ministère sélectionne actuellement un consultant qui travaillera avec le Conseil consultatif du travail pour effectuer la révision de la législation du travail.

Prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre l’article 35(2) de la loi sur les syndicats conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement mentionnera les progrès réalisés en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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