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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, telle qu’amendée, n’est pas compatible avec certaines dispositions de la convention. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission font actuellement l’objet d’un examen approfondi afin que soit donné pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention, et qu’une assistance technique est recherchée en vue de rédiger une loi sur la réparation des accidents du travail qui corresponde aux besoins d’aujourd’hui. En outre, le gouvernement signale que le Conseil national du travail procède actuellement à une révision du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda. La commission souhaiterait encourager le gouvernement à prendre contact avec les départements compétents du Bureau afin de solliciter une assistance technique aux fins de la révision de la législation nationale du travail et d’en assurer la conformité avec les normes internationales du travail, y compris, en particulier, les dispositions suivantes de la convention:

–           Article 5 de la convention (indemnités sous la forme de capital). L’article 8 de l’ordonnance devrait être amendé afin de veiller à ce que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

–           Article 7 (supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est nécessaire). L’article 9 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de manière à prévoir une indemnisation supplémentaire aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité permanente nécessitant l’assistance d’une autre personne.

–           Article 9 (traitement médical et pharmaceutique). L’article 6(3) de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de façon à ne pas prescrire de limite aux dépenses et aux coûts d’un traitement médical auquel un travailleur est soumis par suite d’un accident du travail pour lequel l’employeur est responsable, et devrait contenir des dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux qui en découlent.

–           Article 10 (Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général). L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de façon à prévoir la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où cela est nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération de la personne concernée.

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