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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bahreïn (Ratification: 1981)

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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission tient à rappeler, à nouveau, que la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos en compensation, sans préjudice de tout supplément de rémunération pouvant être accordé, en faveur des travailleurs qui doivent travailler un jour de repos hebdomadaire indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui pourrait être octroyée. La commission estime donc que laisser au travailleur le libre choix entre une compensation financière à un taux de 150 pour cent du taux normal ou un autre jour de repos n’est pas le meilleur moyen de garantir aux travailleurs la jouissance, chaque semaine, de la détente et du repos minimum dont ils ont besoin pour préserver leur santé et leur bien-être, et ne donne donc pas pleinement effet à la convention, ni dans sa lettre ni dans son esprit.

De même, la possibilité, offerte par l’article 80 de la loi sur le travail dans le secteur privé de 1976 telle que modifiée, aux travailleurs, de renoncer purement et simplement, dans la pratique, à leur droit au repos hebdomadaire, s’ils le veulent, en échange d’une rémunération à titre d’heures supplémentaires est contraire au principe même du repos hebdomadaire en ce que ce repos constitue l’un des droits les plus stricts des travailleurs. Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire, si l’on permettait que la compensation en espèces devienne la règle, cela aurait pratiquement pour effet de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit et ce, de manière systématique. La commission rappelle à cet égard qu’un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail tendent à protéger les travailleurs contre ce qui pourrait apparaître à première vue comme une «préférence personnelle», dans le cas, par exemple, où ils sont tentés (par la perspective d’un gain supplémentaire) de renoncer à des droits de protection élémentaire notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire et les congés annuels.

Compte tenu des commentaires qui précèdent, et tout en notant les explications du gouvernement quant au nombre particulièrement limité de cas dans lesquels les travailleurs doivent travailler un jour de repos hebdomadaire plus de deux fois consécutives, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 80 de la loi sur le travail dès que l’occasion s’en présentera afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les circonstances dans lesquelles la suspension ou la diminution du repos hebdomadaire sont spécifiquement autorisées en vertu de l’article 80 de la loi sur le travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des plaintes pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire représente moins de 0,01 pour cent de toutes les plaintes enregistrées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions restant d’actualité, comme la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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