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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Botswana (Ratification: 1988)

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Demande directe
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  2. 2009
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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire. La commission note qu’aux termes de l’article 94, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur l’emploi (modifications) l’employeur doit accorder à tout employé, au cours de chaque période de sept jours consécutifs, un repos d’au moins 24 heures consécutives, repos qui doit généralement correspondre au dimanche, ou comprendre le dimanche. La commission note toutefois que, aux termes de l’article 5 des décrets sur les salaires (décret sur les salaires du bâtiment, des industries de prospection et d’extraction, décret sur les salaires des industries manufacturières, des services et des activités de réparation et décret sur les salaires des garages, des commerces de véhicules à moteurs et des transports routiers), l’employé a droit à une période de repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine, à la discrétion de l’employeur, lequel détermine quand ce repos doit être pris, à condition que l’employé en soit avisé au moins sept jours avant le repos proposé. Notant qu’il semble exister une divergence entre les deux dispositions, la commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires sur ce point.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à l’article 2 de la convention, le repos doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays. La convention s’articule en fait autour de trois principes essentiels: la continuité (repos comprenant au minimum 24 heures consécutives), la périodicité (jouissance d’un repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours), et la simultanéité (repos hebdomadaire accordé autant que possible à tout le personnel simultanément). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’on peut considérer que les règlements d’application de la loi sur l’emploi, aux termes desquels le repos hebdomadaire est accordé selon la libre décision de l’employeur, donnent effet aux dispositions du présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives applicables, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’il faudrait encourager la ratification des conventions à jour, y compris de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 106, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

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