ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Myanmar (Ratification: 1923)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention.Champ d’application.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 1 de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Articles 4 et 6.Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article 60 de la loi de 1951 sur les fabriques prévoit que le repos hebdomadaire est normalement accordé le dimanche. Cette disposition permet toutefois à l’employeur de faire travailler ses salariés le dimanche, à condition d’en informer l’inspecteur du travail et de ne pas les occuper pendant plus de dix jours consécutifs sans leur attribuer un jour entier de congé. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les informations récentes dont il disposerait, sur la base des rapports établis par les services de l’inspection du travail, concernant la fréquence et l’étendue du travail dominical dans les fabriques. Par ailleurs, la commission note que l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques prévoit l’adoption de règlements exemptant certaines catégories d’ouvriers des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle note également que l’article 71, paragraphe 2, de cette loi permet d’exempter l’ensemble ou une partie des ouvriers d’une fabrique ou d’une catégorie de fabrique de ces mêmes dispositions pour permettre aux fabriques concernées de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle note que, dans ces deux cas, l’article 61 de la loi sur les fabriques prescrit l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement qui aurait été adopté sur la base de l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre les informations statistiques dont il disposerait quant au nombre d’exemptions accordées sur la base de l’article 71, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques, le nombre de travailleurs concernés et les périodes pendant lesquelles ces exemptions sont appliquées.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de visites d’inspection. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie couverts par la législation relative au repos hebdomadaire, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer