National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que ni le Code du travail actuellement en vigueur ni le projet de code de 2007 dans sa teneure actuelle ne prévoient l’obligation pour l’employeur de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il envisage de donner effet à cette disposition, en droit comme en pratique.