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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Terres

Article 14 de la convention. Cadastres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures législatives et administratives sur la légalisation et l’attribution des terres, et avait demandé des informations sur la superficie totale des terres occupées par les communautés noires et autochtones qui n’avaient pas encore été délimitées ni donné lieu à l’octroi d’un titre, et sur les programmes ou projets prévus ou en cours, en vue de mener à bien cette tâche. Le gouvernement indique ne pas disposer d’informations statistiques précises sur la proportion de terres occupées par les communautés autochtones et noires qui n’ont pas encore été délimitées et sur lesquelles ces communautés n’ont pas obtenu de titre; il indique qu’il ne dispose pas non plus d’une carte montrant les propriétés qui ont donné lieu à l’octroi d’un titre et celles qui ont été délimitées. Le gouvernement fournit quelques statistiques sur les attributions par district et par superficie effectuées en 2006. D’après la communication présentée par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), comme il n’existe aucune information fiable consignée dans un registre – ce qui est dû, entre autres, à l’existence de faux titres –, il faut élaborer un cadastre déterminant clairement quelles sont les terres légalisées, les terres en cours de légalisation et les terres qui sont propriété de l’Etat. La commission estime que ces informations seraient pertinentes pour pouvoir donner effet à l’article 14, paragraphe 2 de la convention, aux termes duquel «les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de créer un cadastre ou de fournir des informations sur les mesures qu’il prévoit d’adopter pour pouvoir disposer d’informations exactes et fiables permettant d’identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement.

Terres et organes d’application du processus d’octroi de titres. La commission note que d’après le gouvernement, l’Institut national de développement agraire (INDA) est chargé d’administrer la procédure de transfert de domaines privés, d’intégration des petites propriétés, de légalisation par voie d’attribution des terres destinées au développement des populations montubias, autochtones et afro-équatoriennes et d’octroi de titres. La commission note que, d’après la communication de la CEOSL, on a déterminé que 1 294 759 hectares devaient être légalisés en Amazonie, mais que l’INDA, instance compétente pour mener à bien cette tâche, ne dispose pas des moyens nécessaires. La commission invite le gouvernement à apporter les moyens nécessaires pour que ces organes puissent garantir l’application des droits mentionnés dans la convention, et à fournir des informations sur ce point.

Mesures législatives et administratives en matière de terres et consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mécanismes adoptés pour mettre en place le processus de consultation préalable de l’article 6 de la convention lorsque des mesures législatives et administratives sont susceptibles de porter atteinte aux droits sur les terres des peuples couverts par la convention. Le gouvernement se réfère aux informations indiquant que le Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne veillera au respect de ces droits. Les commentaires de la commission portaient sur les mesures législatives et administratives très concrètes qui réglementent les droits des peuples intéressés en matière de terres, comme par exemple les résolutions administratives qui définissent les paramètres permettant de déterminer la possession ancestrale de terres autochtones. La commission invite le gouvernement à consulter les peuples intéressés à propos des mesures de ce type, conformément à l’article 6 de la convention, et à la tenir informée de toute consultation effectuée en la matière. Prière également d’indiquer les critères utilisés pour définir l’occupation traditionnelle, et de préciser si ces critères ont fait l’objet d’une consultation des peuples indigènes.

Article 18. Zones protégées et protection contre les entrées non autorisées. La commission note également que, d’après la communication présentée par la CEOSL, plusieurs problèmes se posent quant au respect effectif des droits des indigènes dans les zones protégées. Il est indiqué par exemple que, dans la zone protégée Tagaeri-Taromenani, la gestion n’est pas efficace et les entreprises forestières effectuent des coupes illégales, les entreprises du tourisme et les entreprises pétrolières exercent des pressions. Il est même fait état de violents affrontements dus à des entrées non autorisées dans cette zone. La commission prie le gouvernement d’adopter, conformément à l’article 18 de la convention, une législation prévoyant des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, de prendre des mesures pour empêcher ces infractions et de fournir des informations sur ce point. Elle le prie de fournir des informations plus particulièrement sur les mesures adoptées pour empêcher les infractions de ce type dans la zone protégée Tagaeri-Taromenani et dans les autres zones mentionnées dans la communication.

Article 15. Ressources naturelles. Législation. La commission note qu’aux termes de l’article 57, paragraphes 6 et 7, de la nouvelle Constitution, les peuples autochtones ont un droit de participation concernant l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la préservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres; l’article 57 prévoit aussi le droit à la consultation préalable, libre et éclairée, menée dans un délai raisonnable, sur les plans et programmes de prospection, d’exploitation et de commercialisation de ressources non renouvelables se trouvant sur les terres des peuples indigènes s’ils sont susceptibles de leur porter préjudice d’un point de vue environnemental ou culturel. Enfin, l’article prévoit une participation aux bénéfices tirés de ces projets et une indemnisation des dommages sociaux, culturels et environnementaux qu’ils pourraient subir. La consultation que doivent effectuer les autorités compétentes sera obligatoire et menée dans les délais voulus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou administratives qui donnent effet à l’article 57 de la Constitution, et d’en donner des exemples d’application pratique. De plus, elle prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels, suite à la consultation menée, le droit de participer aux bénéfices, consacré par la convention et par l’article 57 de la nouvelle Constitution, a été reconnu aux peuples indigènes.

Ressources naturelles. Questions en suspens. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné plusieurs cas de non-application ou de mauvaise application des règles sur la consultation et la participation prévues par la convention en matière de ressources naturelles; ces cas concernaient la zone dénommée Cubayeno-Imuya, les peuples Cofane, Siona et Secoya et le bloc 23. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par le gouvernement, en consultation avec les peuples intéressés, pour assurer la pleine application des dispositions de la convention dans les cas mentionnés.

Articles 8 à 10. Justice indigène. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport du 8 août 2008, selon laquelle des bureaux du procureur chargés des questions autochtones ont été créés; ils sont composés de fonctionnaires autochtones ou de personnes formées en vue de traiter avec les différents peuples autochtones. D’après le rapport fourni par la CEOSL, la majorité des acteurs du système judiciaire ordinaire ne reconnaissent pas la validité des systèmes de droit autochtone, ne cherchent pas à les connaître et n’appliquent pas les normes de la convention. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une meilleure application des articles 8 à 10 de la convention, et de fournir des informations sur ce point.

Article 20. Emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné un groupe de travail sur les peuples autochtones au sein du ministère du Travail. D’après le deuxième rapport fourni par la CEOSL, le ministère du Travail prévoit un plan d’action intitulé «Insertion professionnelle et emploi décent pour les peuples autochtones et afro-équatoriens» qui s’articule autour de cinq axes principaux. Le rapport indique qu’on ne dispose pas d’informations sur son exécution ni sur les progrès réalisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Article 32. Contacts à travers les frontières. Le gouvernement indique que des progrès sont réalisés pour faciliter les contacts entre les peuples autochtones qui vivent à la frontière de l’Equateur et du Pérou. La commission note que le CEOSL fait état de graves difficultés à la frontière avec la Colombie, et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

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