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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Costa Rica (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que l’article 4 du projet de loi no 14352 tendant au développement autonome des peuples indigènes qualifie les peuples indigènes de «communautés». Comme indiqué précédemment, la commission rappelle que, même si le concept de peuples indigènes tel que défini dans la convention comprend celui de communauté, il est plus large. Certains membres des peuples indigènes peuvent se trouver dans d’autres zones et jouir de droits prévus par la convention qui dépassent le cadre communautaire. La commission note que, aux termes de cet article du projet, il appartient aux communautés indigènes elles-mêmes de définir quels sont leurs membres en appliquant leurs propres critères et non ceux du pouvoir législatif. La commission prie le gouvernement d’assurer que le concept utilisé dans la loi couvre toutes les personnes visées à l’article 1 de la convention et de sensibiliser les communautés pour que, lors de sa définition, elles puissent déterminer un champ d’application qui va au-delà de la communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organes et mécanismes appropriés et participatifs. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, d’après l’Organisme public pour les habitants, l’action des institutions et des autorités chargées des politiques et des programmes sur les peuples indigènes manquait de coordination. Le gouvernement dit accueillir cette déclaration avec réserve car la Commission nationale des questions indigènes (CONAI) définit des orientations pertinentes en matière de communication et de coordination. Le gouvernement renvoie au mandat de la CONAI prévu dans la loi no 5251. Il n’apparaît pas clairement à la commission comment la CONAI et les autres organes responsables de la politique nationale sur les questions autochtones mènent en pratique l’action coordonnée et systématique et exécutent des programmes participatifs. Les articles 2 et 33 de la convention prévoient une action coordonnée et systématique à laquelle participent les peuples indigènes pour protéger leurs droits et disposent que les programmes qui affectent les peuples indigènes doivent inclure: a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente convention en coopération avec les peuples intéressés, et b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l’application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés. Cela implique l’instauration progressive d’organes et de mécanismes appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les domaines de compétences des organes auxquels font référence les articles 2 et 33 de la convention, y compris la CONAI, sur les modalités de coordination de leur action et sur la manière dont la participation indigène est assurée au sein de ces organes.

Articles 6 et 7. Consultation, participation et projets de développement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la résolution no 2008-013832 du 11 septembre 2008, les magistrats de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ont déclaré inconstitutionnelle l’initiative relative au dernier projet concernant la mise en œuvre du traité de libre-échange entre les Etats-Unis, l’Amérique centrale et la République dominicaine car les questions relatives aux droits des peuples indigènes en matière de ressources naturelles et au rôle qu’ils jouent pour la préservation de l’environnement n’avaient fait l’objet d’aucune consultation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une consultation a eu lieu par la suite, en précisant selon quelles modalités. De même, renvoyant à son observation générale de 2008, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans son dernier paragraphe concernant les mesures adoptées pour:

i)     la création de mécanismes de participation à l’élaboration des projets de développement;

ii)    l’inclusion dans la législation d’une obligation de consultation préalable en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;

iii)   l’établissement de mécanismes de consultation efficaces permettant de prendre en compte la conception des gouvernements et des peuples indigènes et tribaux quant aux procédures à suivre.

Article 14. Terres. La commission renvoie aux commentaires formulés dans son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement en particulier sur les activités de l’Institut du développement agraire (IDA) et du Plan d’établissement de droits de propriété dans les zones relevant de régimes spéciaux (ABRE), qui vise notamment à faire le point sur la situation cadastrale et à appliquer le droit de consultation prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités du plan ABRE qui concernent les territoires indigènes.

Articles 15 et 16. Ressources naturelles. La commission rappelle que la consultation prévue aux articles 15 et 16 de la convention concerne les terres des réserves indigènes mais aussi les territoires qui recouvrent la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière, conformément à l’article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées en vertu de ces articles et sur la manière dont la question de participation aux avantages a été réglée; elle le prie aussi d’inclure des informations sur le projet de la Compagnie de raffinage de pétrole du Costa Rica (RECOPE) mentionné par le gouvernement.

Article 19. Programmes agraires. La commission note que le projet de loi no 14352 prévoit la création de fonds nationaux du développement indigène. Au nombre de quatre, ils s’occupent de questions foncières, sont administrés par le Conseil indigène territorial compétent et soumis au contrôle de la Contraloría General de la República (organisme public de contrôle). Ces fonds sont les suivants: a) fonds pour le crédit indigène, b) fonds pour l’octroi de bourses en vue de la formation des indigènes, c) fonds pour la récupération des terres indigènes, et d) fonds du Conseil indigène territorial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès relatifs à la mise en place de ces fonds et sur leurs activités.

Article 20. Emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les règles en matière d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation, en pratique, des membres des peuples indigènes dans l’emploi, y compris des statistiques ventilées par secteurs d’emploi, niveau de formation, salaires, etc.

Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, notamment sur les équipes de base pour les soins intégrés, l’exécution des accords de la Caisse costaricaine d’assurance sociale, la Commission nationale des questions indigènes et le Conseil médical indigène. Elle prend également note de la mise en place, à partir de janvier 2007, du Réseau des associations pour le développement indigène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des modalités de couverture de santé participatives dans tous les territoires indigènes et de fournir des informations à cet égard.

Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe d’importants mouvements de travailleurs migrants temporaires dont une grande partie sont des indigènes qui vivent des deux côtés de la frontière. A cet égard, la conclusion d’importants accords bilatéraux a été encouragée avec le Nicaragua et une discussion a été menée de manière continue avec le Panama à propos des travailleurs indigènes N’Bougle. Le rapport mentionne notamment l’adoption de la Déclaration de Davidl en avril 2007 qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des familles indigènes exerçant des activités agricoles au Panama et au Costa Rica. L’objectif est de protéger les 12 000 travailleurs indigènes qui se rendent au Costa Rica pour la récolte du café, et des mesures ont été prises pour mettre en place des unités mobiles qui apportent des soins de santé en coordination avec l’Organisation internationale des migrations (OIM). De plus, s’agissant des stratégies conjointes, les deux pays ont pris des engagements en vue d’aborder la question du travail des enfants parmi les indigènes puisqu’ils ont tous deux ratifié les conventions de l’OIT en la matière. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout nouvel accord conclu pour faciliter les contacts et la coopération, en vertu de l’article 32 de la convention.

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