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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - République de Corée (Ratification: 2007)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité d’examen de la politique sur la sécurité et la santé au travail va être créé pour examiner dans le détail le plan de base sur la sécurité et la santé au travail, et pour assurer une coordination en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition et les fonctions du comité, notamment sur l’élaboration de lois donnant effet à la convention, et de fournir copie des textes législatifs applicables mentionnés dans le rapport du gouvernement.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), l’employeur est tenu d’afficher les consignes concernant les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les procédures spécifiques à suivre dans des situations d’urgence concernant l’amiante; elle lui demande de préciser quelles mesures garantissent que les procédures sont préparées après consultation des représentants des travailleurs.

Articles 10 et 12. Interdiction et réglementation concernant l’utilisation de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les substances dangereuses interdites en vertu de l’article 37 de la loi SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs exposés à l’amiante et sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour interdire le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme.

Article 13. Notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’obligation de notifier à l’autorité compétente la destruction de bâtiments dont certains matériaux contiennent de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les autres types de travaux comportant une exposition à l’amiante qui doivent être notifiés à l’autorité compétente, et sur les types de renseignements qui devraient accompagner ces notifications compte tenu du paragraphe 13 (2) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986.

Articles 17 et 19. Démolition et élimination de l’amiante, et élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi SST, seules les personnes qui ont les qualifications, l’autorisation, l’expérience ou les compétences requises pour accomplir des travaux dangereux y sont autorisées par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la démolition d’installations ou d’ouvrages et l’élimination de l’amiante ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés (article 17, paragraphe 1). Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations indiquant si le plan de travail requis en vertu de l’article 48 de la loi SST prévoit des mesures pour l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 17, paragraphe 2 c)) et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet de ce plan de travail (article 17, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs, et de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19).

Article 18. Vêtements de travail et vêtements de protection spéciaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi SST, le superviseur vérifie les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle et les dispositifs de protection des travailleurs qu’il encadre; il donne des informations et des instructions sur le port et l’utilisation de ces équipements (art. 10 du décret d’application). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’il est donné effet à l’ensemble des dispositions de l’article 18 concernant la fourniture et l’entretien de vêtements de travail appropriés.

Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. La commission note que, conformément à la législation et à la pratique du pays, les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant trente ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes modifications de ces dispositions, en particulier des décisions visant à prolonger cette période en tenant compte de la période de latence des maladies liées à l’amiante.

Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 42 de la loi SST, l’employeur demande à une personne qualifiée de surveiller le milieu de travail pour mesurer les concentrations d’amiante sur les lieux de travail qui utilisent de l’amiante, conserve les résultats de la surveillance et les transmet au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21. Examens médicaux lorsque l’emploi a cessé; conservation du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note que, lorsqu’une personne souffre d’une maladie infectieuse ou mentale, ou d’une maladie qui s’est aggravée en raison de son travail, et qui est mentionnée dans l’ordonnance du ministère du Travail, l’employeur interdit ou limite le travail en fonction du diagnostic du médecin (art. 45 de la loi SST). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs sont tenus de passer des examens médicaux lorsqu’ils ont cessé d’exercer un emploi où ils étaient exposés à l’amiante, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs qui ne peuvent plus exercer – à titre provisoire ou définitif – un emploi où ils sont exposés à l’amiante, car leur santé est menacée, se voient proposer un autre emploi, ou bénéficient de mesures leur permettant de conserver leur revenu.

Article 22, paragraphe 3. Politique et procédures arrêtées par écrit. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’employeur est tenu d’informer régulièrement les travailleurs des questions de sécurité et de santé, et de donner des instructions spécifiques aux travailleurs qui manipulent de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2000, il a été établi que 86 personnes avaient développé des maladies professionnelles liées à l’amiante: 48 souffraient d’un cancer du poumon, 27 d’un mésothéliome et 11 d’autres maladies, dont l’asbestose. La commission note aussi que le nombre de cas est en augmentation constante depuis l’an 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques sur l’application de la convention et, si cela est possible, des informations sur le nombre des travailleurs couverts; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles constatées.

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