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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Brésil (Ratification: 1990)

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Observation
  1. 2015
  2. 2011
Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1994

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Articles 3 et 10 de la convention. Révision périodique de la législation nationale adoptée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Remplacement de l’amiante. La commission prend note que le gouvernement, faisant référence aux articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention et à une déclaration de l’Association des industries et agences de distribution de produits de fibrociment (Abifibro), déclare que le ministère du Travail œuvre pour obtenir l’interdiction de l’amiante sous toutes ses formes. Le gouvernement déclare également qu’on ne peut pas disposer de la vie et de l’intégrité physique de la personne humaine se fondant sur un quelconque utilitarisme économique ou le maintien des pratiques de production obsolètes et que, dans ce sens, le ministère du Travail a émis un avis favorable au projet de loi no 2167, de 2007, qui interdit l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes, en tant que matière première, ou sa commercialisation dans l’ensemble du territoire du Brésil. Selon le ministère du Travail, le projet de loi susmentionné mérite des éloges parce qu’il concrétise le droit à la vie, les droit de travailleurs à la réduction des risques liés au travail et privilégie la santé et la sécurité sur les intérêts économiques. Il affirme que la loi no 9.055 du 1er juin 1995 a interdit l’extraction, la production, l’industrialisation, l’utilisation et la commercialisation des minéraux du groupe des amphiboles mais que l’utilisation de l’amiante chrysotile est encore permise et qu’il n’y a pas de justification pour continuer d’autoriser le chrysotile face au constat que toutes les formes d’amiante, y compris l’amiante chrysotile, sont cancérigènes. La commission, tout en prenant note de l’intention déclarée du gouvernement d’arriver à la substitution et à l’interdiction totale de l’amiante, lui demande de fournir, avec son prochain rapport dû en 2010 et les réponses aux questions formulées par la commission en 2005, des informations détaillées sur:

a)    la manière dont laquelle il s’acquitte de l’obligation établie à l’article 3, paragraphe 3, de la convention (révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques);

b)    la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, le remplacement de l’amiante ou l’utilisation des technologies alternatives (article 10 a) de la convention);

c)     le progrès envisagé vers l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante dont se réfère le gouvernement à l’article 10 b) de la convention; et

d)    la manière dont il assure le système d’inspection suffisante et appropriée prévu à l’article 5 de la convention.

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