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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les législations pertinentes ne contiennent pas de dispositions donnant effet ou pleinement effet aux articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et des précisions sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner effet aux articles suivants de la convention:

–      Article 3. Services de santé.

–      Article 7. Organisation des services de santé.

–      Article 9. Opérations des services de santé.

–      Article 10. Indépendance professionnelle complète des services de santé.

–      Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services de santé.

–      Article 12. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et mesures prises pour assurer que cette surveillance a lieu autant que possible pendant les heures de travail.

–      Article 13. Information des risques pour la santé inhérents au travail dans les industries autres que les mines et si les employeurs fournissent, en pratique, aux travailleurs les instructions exigées par cet article de la convention.

–      Article 15. Information des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la législation pertinente concernant les articles suivants de la convention:

–      Article 2. Formulation, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale et transmission d’une copie des textes mettant en œuvre cette politique.

–      Article 5. Fonctions des services de santé au travail, transmission d’informations détaillées sur la manière dont les fonctions de ces services de santé sont déterminées en relation avec les risques des entreprises et précision de la manière dont les fonctions énumérées dans cet article sont assurées.

–      Article 8. Mise en œuvre de l’organisation de services de santé au travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.Inspection du travail et informations statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des progrès continus ont été réalisés dans le but de réduire le morcellement des législations existantes et d’accroître leur application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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