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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association, lesquelles prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des situations couvertes par les présentes dispositions de la convention.

La commission a constaté, dans ses précédents commentaires, que le Code pénal, tel que modifié par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990, ne dispense plus les personnes condamnées à une peine de prison pour un délit ou un crime politique de l’obligation de travailler. En effet, en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition. Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application des dispositions ci-dessous mentionnées se limite aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission a prié le gouvernement de communiquer toute information sur leur application pratique, et notamment des copies de décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–           l’article 113 du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale;

–           l’article 154, alinéa 2, du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République;

–           l’article 157, alinéa 1 a), du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique;

–           l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.

La commission note que, dans son dernier rapport, reçu en septembre 2008, le gouvernement indique ne pas avoir connaissance de décisions de justice prises en matière de délit d’opinion et ajoute que ces cas seraient rares, voire inexistants, compte tenu du multipartisme en vigueur au Cameroun depuis plus de 18 ans, ainsi que du pluralisme syndical. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission insiste sur la nécessité d’examiner de quelle manière sont appliquées les dispositions susvisées dans la pratique. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission ne peut qu’une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions peuvent donner lieu à des violations de la convention si elles servent de fondement à des condamnations à des peines d’emprisonnement punissant des personnes qui expriment une opinion politique ou qui manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recourir ou appeler à des méthodes violentes.

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice prononcées en vertu des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur la liberté d’association (nombre de condamnations prononcées et copie de décisions de justice) qui permettraient d’illustrer la portée desdites dispositions. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Article 1 c) et d). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en matière de sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer, les dispositions du nouveau Code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) s’appliquent. Elle note que l’article 554 du code, relatif aux sanctions applicables aux fautes contre la discipline, ne prévoit pas de peine d’emprisonnement, les peines encourues pour les fautes les plus graves étant le licenciement et la radiation du registre national des gens de mer. Aux termes de l’article 607 du code, celui-ci remplace le Code de la marine marchande de l’Union douanière et économique de l’Afrique centrale du 22 décembre 1994 et abroge toutes dispositions antérieures contraires. La commission comprend que ces dispositions s’appliquent, notamment, à l’ordonnance no 62/DF/30 de 1962, qui a précédemment fait l’objet des commentaires de la commission. La commission note qu’aux termes des nouvelles dispositions les manquements à la discipline du travail des marins ne sont plus passibles de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

La commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.

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