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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1991)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans les observations qu’elle adresse au gouvernement depuis 2002, la commission a noté que, aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline-du-Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la «politique publique» de cet Etat. En vertu des sections 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A de la loi sur la procédure pénale, une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible d’une «sanction communautaire» et, en cas de récidive, d’une «punition active», c’est-à-dire une peine d’emprisonnement. La commission avait pris note du rapport sur les programmes de sanctions communautaires (Compendium of Community Corrections Programs in North Carolina) publié par la Commission consultative de la Caroline-du-Nord sur la fixation des peines, selon lequel la condamnation à une sanction communautaire peut comporter la participation au programme de travail du service communautaire de l’Etat (CSWP): «le CSWP est une peine alternative à l’incarcération imposée dans le cadre d’une sanction communautaire ou d’une sanction imposée pour conduite en état d’ivresse ou, dans certains cas, comme seule condition de la liberté conditionnelle non surveillée». Ce rapport indique également que «le CSWP est une sanction communautaire qui peut être utilisée à tous les stades du système judiciaire pénal … Dans le cadre du CSWP, le délinquant doit travailler gratuitement pour des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif en effectuant des tâches d’intérêt général.» La commission a également noté que l’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), dispose que, conformément à la «politique publique» de l’Etat de la Caroline-du-Nord, il sera exigé de tous les détenus valides d’effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont assignées.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les registres judiciaires ne font état d’aucun cas de condamnation de travailleur pour participation à une grève illégale dans le secteur public sur le fondement de ces dispositions Compte tenu des indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions sont tombées en désuétude et n’ont jamais été appliquées dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises afin de les modifier ou de les abroger, de manière à rendre la législation conforme à la convention à cet égard. Considérant également l’effet inhibiteur que peut avoir une interdiction généralisée des grèves, dont la violation est passible de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, sur les travailleurs du secteur public qui pourraient décider de se mettre en grève, la commission prie instamment le gouvernement de prendre ces mesures sans plus tarder. Prenant également note de la communication datée du 25 août 2009 du gouvernement fédéral au Département de la justice de la Caroline-du-Nord transmettant à ce dernier les observations de la commission, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés.

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