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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Article 1 d) de la convention.Peines de prison comportant un travail pénitentiaire obligatoire, imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 1 d) de la convention.

a) Décret no 105 du 7 juin 1967. La commission a relevé que le décret no 105 du 7 juin 1967 permet de sanctionner d’une peine de prison de deux à cinq ans quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce décret à l’encontre de quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé, est une peine correctionnelle de prison de trois mois à un an. Selon cette disposition, est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective des activités, l’imposition de la fermeture d’usines en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication ou d’autres événements antisociaux analogues. En vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, les peines de prison sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé à de nombreuses reprises que, conformément à cette disposition de la convention, aucune peine de prison assortie de l’obligation de travailler ne peut être imposée pour sanctionner la participation à des grèves pacifiques.

Le gouvernement a indiqué de manière répétée que les mesures visant à rendre conforme la législation nationale à la convention étaient prises et que, à cette fin, il avait pris les dispositions nécessaires pour que l’honorable Congrès de la République amende les dispositions contenues dans le décret no 105 du 7 juin 1967. Pour cela, l’observation de la commission a été soumise aux commissions pertinentes du Congrès national. La commission a pris note de cette information et a exprimé l’espoir que le décret no 105 soit abrogé au plus vite.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le décret no 105 de 1967 n’est pas en vigueur sans se référer à son abrogation. La commission constate avec regret que l’abrogation de ce décret fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, et que cette abrogation est également demandée dans les commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Tenant compte de l’information la plus récente du gouvernement selon laquelle le décret no 105 n’est pas en vigueur, la commission espère que le gouvernement communiquera copie du texte d’abrogation et, dans l’hypothèse où le décret précité n’a pas été abrogé formellement, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à son abrogation afin que la législation nationale soit en accord avec les exigences de la convention.

b) Article 326, paragraphe 15, de la Constitution de 2008. La commission note que la nouvelle Constitution promulguée en septembre 2008 est entrée en vigueur le 20 octobre de la même année. La commission constate avec regret que, alors que cette interdiction faisait l’objet de ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’article 326, paragraphe 15, de la Constitution interdit la paralysie de services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, tels que les services de l’éducation, des transports, de la voierie, des transports publics ou de la poste. La commission note que le gouvernement précise que les peines applicables en cas de paralysie des services publics sont celles prévues dans le Code pénal.

Constatant avec regret que la nouvelle Constitution interdit la grève dans les services publics qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, et que cet arrêt de travail est sanctionné pénalement, la commission espère que le gouvernement réexaminera la situation à la lumière de la convention sur la liberté syndicale et de la convention no 105 qui protège contre l’imposition de peines de prison assorties de travail obligatoire pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

Article 1 c). Peines de prison imposées en tant que mesure de discipline au travail. Conformément à l’article 165 du Code de la police maritime, il est interdit à l’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d’embarquement, si ce n’est d’un commun accord avec le capitaine. Cet article prévoit également que les marins qui désertent perdent leur rémunération et leurs effets personnels, au profit du navire, et, s’ils sont arrêtés, ils doivent payer les frais de leur arrestation et s’exposent aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur dans la marine nationale.

La commission a noté que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports, que tout était mis en œuvre pour harmoniser la législation nationale avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à indiquer qu’il a transmis l’observation de la commission à la Direction de la marine marchande.

Etant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans les plus brefs délais, que l’article 165 du Code de la police maritime a été modifié ou abrogé.

Article 1 a). Peines de prison comportant du travail obligatoire sanctionnant les délits ayant trait à la liberté d’expression et à la manifestation d’une opinion politique. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application des articles suivants du Code pénal: 230 et 231 (outrages et insultes à des fonctionnaires); 130, 133, 134, 148, 153, 155 (sécurité intérieure de l’Etat); ceci afin de pouvoir évaluer la portée de ces articles à la lumière de l’article 1 a) de la convention. La commission avait rappelé l’incidence que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions qui restreignent le droit d’exprimer pacifiquement une opinion contraire à l’ordre politique établi, et elle a demandé au gouvernement des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations prononcées et en fournissant copie des décisions afin de pouvoir évaluer la portée desdites dispositions. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant un travail obligatoire ne sera imposée aux personnes qui expriment leurs opinions politiques de manière pacifique.

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